Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2412819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 M. A… B…, représenté par Me Tihal, qui doit être entendue comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 21 mars 2023 et 5 avril 2021 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points concernant l’infraction du 21 mars 2023 ;
il n’a récupéré que trois points après le stage volontaire effectué le 24 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions de l’infraction du 21 mars 2023 et de la décision « 48 SI » du 18 juillet 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de cette décision et des décisions portant retrait de points, à la suite des infractions commises les 21 mars 2023 et 5 avril 2021.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral édité le 9 avril 2025, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 21 mars 2023 a été supprimée du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, le solde de points du permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision « 48 SI » du 18 juillet 2024 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article
L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. (…). » Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article
L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut les récupérer à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La restitution de ces points n’est effective qu’après que l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière a transmis au préfet de département du lieu du stage l’attestation de stage.
Le requérant soutient que le préfet du Val -de-Marne aurait dû lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi le 24 novembre 2022 compensant le retrait d’un point de l’infraction du 5 avril 2021 devenue définitive le 30 janvier 2022. Toutefois, le retrait de points est effectif à la date de la décision du ministre de l’intérieur et non à la date à laquelle l’infraction est devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 du code de la route. Par ailleurs, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’infraction du 5 avril 2021 était devenue définitive le 30 janvier 2022, antérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi le 24 novembre 2022 et faire valoir qu’en conséquence il aurait dû obtenir la restitution de 4 points en application des dispositions de l’article R. 233-8 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 18 juillet 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 21 mars 2023.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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