Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juin 2025, n° 2505732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé la prise en charge pour le transport scolaire de son fils A en petit véhicule.
Il soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de son fils et ne lui permet pas de se rendre à son établissement scolaire.
Vu :
— la copie de la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n°2505527 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C demande la suspension de la décision du 20 mai 2025 refusant à son fils A une prise en charge pour le transport scolaire en petit véhicule. Toutefois, il n’apporte aucun élément caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils, justifiant la suspension de la mesure contestée. En particulier, il ne démontre pas que les solutions alternatives proposées par le département du Nord seraient inadaptées. Il n’établit donc pas l’urgence. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les services du département du Nord sur le fait que le handicap de son fils ne lui permet pas de bénéficier du transport en petit véhicule, la seule pièce qu’il joint ne l’établissant nullement. Il est donc manifeste, en l’état de l’instruction, qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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