Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Tekari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tekari renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est mal fondée est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par un courrier du 22 octobre 2025, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis pour compléter l’instruction Cette pièce a été produite par le préfet le 23 octobre 2025 et communiquée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1992, entré en France le 6 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité, le 15 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande, voire de s’informer des conséquences d’un éventuel refus opposé à sa demande. En outre, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information qu’il juge utiles. En l’espèce, M. A… ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à avoir une incidence sur le sens des décisions prises à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ou aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire dans l’instruction de sa demande.
En deuxième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans auprès de son père qui l’héberge depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère et sa fratrie, d’après les mentions non contestées de la décision attaquée, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Si le requérant soutient qu’il bénéficie d’un dispositif médical qui doit être remplacé tous les trois mois et qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 21 juillet 2021, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Enfin, la circonstance que M. A… aurait été sélectionné pour « participer à un programme d’étude sur le diabète de type 1 », pour lequel il n’apporte aucune précision, n’est pas de nature à justifier sa régularisation. En outre, si M. A… soutient qu’il a investi dans une société commerciale ayant pour activité l’exploitation d’un bar-restaurant au sein de laquelle il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 2 février 2024, et si la décision attaquée mentionne en outre que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour dix-neuf bulletins de salaire en qualité de cuisinier pour cette société pour les années 2021 à 2024, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’apparaît pas davantage entachée d’une erreur manifestation d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis le 6 juillet 2017, de la présence de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et de ce qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 2 février 2024. Toutefois, l’intéressé est célibataire est sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère et sa fratrie, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 octobre 2021. Par suite, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 13 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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