Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2509327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce dans un délai de huit jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Huard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l’éventuelle annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire rend caduc l’obligation de quitter le territoire français et doit entraîner son abrogation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l’objet d’une retenue pour contrôle d’identité le 3 septembre 2025. Par un premier arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. Les décisions en litige, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comportent chacune un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour permettre à l’intéressé de les contester utilement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. En outre, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne cependant l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie et, le cas échéant, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision.
6. Si M. A soutient ne pas avoir été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de police et a pu faire valoir des éléments de faits relatifs à la durée de son séjour et aux liens tissés en France. En outre, M. A ne justifie pas en tout état de cause d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise par le préfet et que ce dernier n’aurait pas déjà pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence en France de sa compagne de même nationalité et de leur fils âgé de deux ans et neuf mois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays dont les trois membres ont tous la nationalité. Si M. A justifie d’une présence en France depuis l’année 2017, il ne justifie toutefois pas d’une intégration professionnelle stable. Par ailleurs, les différentes attestations qu’il produit, rétrospectives et peu circonstanciées, ne permettent pas de justifier de liens stables tissés durant son séjour en France, où en dehors de sa compagne et de son enfant, il est dépourvu de toute autre famille. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu’à l’âge 24 ans dans son pays d’origine, où il a déclaré en 2018 que résidait son fils. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Guinée ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ».
12. M. A, qui est entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2017 et n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur cette double circonstance. Par suite, les circonstances que M. A ne serait pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et présenterait des garanties de représentation suffisantes sont sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la présence à ses côtés de sa compagne et de son jeune enfant, tous deux de nationalité Guinéenne et qui ne bénéficient pas d’un droit au séjour reconnu, ne constitue pas une circonstance particulière susceptible de révéler qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère aurait pris une décision disproportionnée ni, a fortiori, commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 12, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En huitième lieu, l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A n’étant pas établie, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de ce fait devenue caduque et devrait être abrogée.
15. En neuvième lieu, M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Cette décision vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée 8 années auparavant et mentionne que s’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, quel que soit le bien-fondé desdits motifs.
20. En onzième lieu, la circonstance que cette décision mentionne à tort que M. A a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur la durée et les conditions du séjour en France de M. A.
21. En douzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux détaillés au point 8 du présent jugement, compte tenu de la faible durée du séjour en France de M. A et de l’absence de liens stables tissés sur le territoire, en dehors de sa cellule familiale, la préfète de l’Isère n’a ni porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
22. En treizième lieu, en se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que la décision portant assignation à résidence porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale, M. A n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de la situation de l’intéressé décrite ci-dessus, la préfète de l’Isère n’a pas entaché de disproportion sa décision portant assignation à résidence.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELe greffier,
G.MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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