Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2401568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2024 et le 27 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de lui verser la somme de 2 685,01 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au versement de la somme de 2 685,01 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder au versement de la somme de 2 685,01 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Poix pour M. B…,
- et les observations de Me Magnaval, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de lui verser la somme de 2 685,01 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / (…) / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
Ces dispositions n’ouvrent pas une simple faculté pour l’administration, contrairement à ce que font valoir les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais créent un droit pour les agents en remplissant les conditions d’obtenir le versement d’une indemnité de fin de contrat, dont les modalités sont précisées par l’article 41-1-1 précité du décret susvisé du 6 février 1991.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé comme technicien de laboratoire à l’unité virologie médicale du pôle de biologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 19 septembre 2022 au 31 août 2023, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, plusieurs fois renouvelés, conclus sur le fondement de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique. Il entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. De plus, il en résulte qu’il a bénéficié de contrats renouvelés d’une durée inférieure à un an et il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu une rémunération brute globale de 26 756,33 euros, soit une rémunération inférieure au plafond fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance alors applicable.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui doivent être regardés comme invoquant l’exclusion de l’indemnité de fin de contrat prévue au 2° de l’article L. 554-3 précité du code général de la fonction publique, font valoir sans apporter toutefois d’éléments en ce sens que, alors même que le dernier contrat de M. B… n’a pas été renouvelé à son échéance le 31 août 2023, il était pour autant déjà prévu de le recruter sur un autre poste, ce qui a été fait, M. B… ayant conclu un nouveau contrat à durée déterminée le 6 septembre 2023 sur le fondement de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique, pour travailler à compter du 11 septembre 2023 sur un autre emploi à titre principal dans l’unité sérologie et antibiologie du pôle de biologie. Cependant, il est constant que M. B…, auquel les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont signifié par courrier du 9 juin 2023 qu’ils ne renouvelleraient pas son dernier contrat à durée déterminée qui arrivait à échéance le 31 août 2023, ne bénéficiait pas au terme de ce contrat d’un nouveau contrat au sein de la fonction publique qui l’a recruté, comme exigé par le 2° précité de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique pour exclure le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions à fin de condamnation et d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique qu’il soit enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de verser à M. B… une indemnité de fin de contrat d’un montant de 2 675,63 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette somme portera intérêts à compter du 6 novembre 2023, date à laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été destinataires de la première demande tendant à son versement. Il n’est pas besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les conclusions à fin de condamnation tendant aux mêmes fins ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
M. B… n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au même titre par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg doivent en revanche être rejetées.
D É C I D E :
La décision implicite née le 6 janvier 2024 est annulée.
Il est enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de verser à M. B… une somme de 2 675,63 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette somme portera intérêts à compter du 6 novembre 2023.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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