Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 nov. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler les arrêtés des 21 et 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Charente a déposé des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 3 août 1992, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. A l’issue d’un contrôle routier le 20 octobre 2025 et par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, modifié par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A… soutient être le père d’un petit Idriss de six ans résidant chez sa mère à Paris avec qui il entretient des liens et à qui il verse des sommes mensuellement. Toutefois, le requérant ne produit pas l’acte de naissance de l’enfant permettant de justifier, d’une part du lien de parenté avec Idriss, d’autre part de la nationalité de celui-ci et de celle sa mère avec qui il est séparé depuis trois ans. En outre, s’il déclare être en concubinage, ce seul élément ne permet d’établir qu’il entretient des liens suffisamment anciens, intenses et stables en France, alors même qu’il a vécu pendant près de vingt ans en Tunisie, où réside encore ses parents. Par ailleurs, la seule attestation de formation de préparation à l’habilitation électrique ne permet de justifier d’une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
M. A… qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation des arrêtés des 21 et 22 octobre 2025 du préfet de la Charente doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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