Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 oct. 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2025 et non communiqué, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2025 prise par le directeur de la mer de la préfecture de la Martinique relative à sa demande de permis d’armement, de permis de navigation, de permis de mise en exploitation et de licence de pêche pour son navire « Mateo », immatriculé FF4044530.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. A… entend contester un courrier du 26 février 2025 du directeur de la mer de la préfecture de la Martinique concernant sa demande d’attribution d’un permis d’armement, d’un permis de navigation, d’un permis de mise en exploitation et d’une licence de pêche pour son navire « Mateo », immatriculé FF4044530. Toutefois, ce courrier se borne à rappeler les différentes étapes de la procédure d’obtention d’un permis d’armement pour un navire de pêche, nécessaire à l’obtention, par la suite, d’une licence de pêche. Ce courrier invite également le requérant à fournir une autorisation écrite de sa hiérarchie pour la création d’une entreprise afin d’exercer en qualité de marin pêcheur, en vue de constituer son dossier de permis d’armement. Ce courrier d’informations ne comporte donc, en lui-même, aucune décision faisant grief au requérant susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Contrairement à ce que soutient M. A…, ce courrier n’a pas pour effet de retirer la décision du 21 février 2019 par laquelle le directeur de la Mer a accordé au requérant un permis d’armement pour le navire « Mateo ». Par ailleurs, le refus implicite de la ministre de la Transition Ecologique opposé à son recours hiérarchique du 11 mai 2025 contre le courrier du 26 février 2025 ne constitue pas davantage une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune décision expresse ou implicite de refus de la demande d’attribution d’un permis d’armement, d’un permis de navigation, d’un permis de mise en exploitation et d’une licence de pêche pour le navire « Mateo » du requérant. Par voie de conséquence, la requête de M. A…, prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la direction de la mer de la préfecture de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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