Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sportwin, représentée par Me Sarraco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 novembre 2015, 30 novembre 2016 et 30 novembre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au motif que les rappels résultant de la remise en cause des droits à déduction n’ont pas été soumises à l’examen de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- elle est entachée d’irrégularité au motif que les rappels mis en recouvrement au titre de l’exercice 2016 ne sont pas conformes aux conséquences financières faisant suite à l’interlocution départementale ;
- elle est entachée d’irrégularité au motif que le service a soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires divers chefs de rehaussements qui n’ont pas été visés par la proposition de rectification ;
- la méthode employée pour reconstituer son chiffre d’affaires est contestable dans sa mise en oeuvre, dès lors que le service a déterminé un coefficient de marge à partir des inventaires sans tenir compte du nombre d’articles en stock et sans admettre des rétrocessions au profit des sociétés Sports 06300, Tutto Sport et S3 Menton ;
- l’expertise est justifiée pour valider les travaux de recoupement opérés par la SARL Sportwin à partir des éléments extra-comptables recueillis et/ou de déterminer le montant des rétrocessions de chaussures complémentaires au profit des sociétés Sports 06300, Tutto Sport et S3 Menton à partir desdits justificatifs extra-comptables ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont insuffisamment justifiés et infondés ;
- les comptes courants d’associés de M. A… B… et de M. C… B… ne constituent pas un passif injustifié dès lors qu’ils proviennent d’héritages et de crédits à la consommation ;
- la majoration pour manquement délibéré est contestable.
L’administration fiscale, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sportwin, qui exploite un magasin de vente d’articles de sport et de chaussures sous l’enseigne Sport 2000 à Menton, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, à l’issue de laquelle lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2018, des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices 2015 à 2017. Par sa requête, la Sarl Sportwin demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…). ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; ».
3. L’administration n’est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du différend qui l’oppose au contribuable que si ce différend ressortit à la compétence de la commission. Il résulte des dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que cette dernière n’est pas compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, le moyen tiré de ce que la remise en cause des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été soumis à la commission départementale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas soumis à l’examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires l’ensemble des redressements contesté est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que les rappels mis en recouvrement au titre de l’exercice 2016 ne sont pas conformes aux conséquences financières issues de l’interlocution départementale, il résulte cependant de l’instruction que les rappels mis en recouvrement au titre de l’exercice litigieux, d’un montant de 68 533 euros, sont identiques à ceux issus de l’interlocution départementale du 2 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. L’administration a d’une part rectifié le chiffre d’affaires de la société Sportwin à partir de la reconstitution du chiffre d’affaires portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017. Elle a d’autre part a constaté un acte anormal de gestion par la rétrocession de certaines marchandises aux sociétés Sport 06300 et S3 Menton à leur prix d’achat.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
8. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « […] la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission […] ».
9. Il est constant qu’après avoir considéré la comptabilité de la Sarl Sportwin comme non probante, l’administration a procédé aux rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 14 décembre 2018 lors de la procédure contradictoire. Par ailleurs, la SARL Sportwin a saisi la commission des impôts directs et du chiffre d’affaires laquelle s’est prononcée dans un avis du 12 janvier 2021. Les impositions ont été établies conformément à cet avis. Il appartient donc à la Sarl Sportwin de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
10. Le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l’exagération de l’imposition mise à sa charge, peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation, permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la Sarl Sportwin au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, l’administration fiscale a procédé à partir du prix de vente de chaussures, lequel est significatif puisqu’il représentait 48, 47% des recettes totales de la société en 2015, 48, 52 % en 2016 et 46, 47 % en 2017. Après avoir fait le constat que les tickets de caisse produits par la requérante ne reprenaient pas individuellement tous les articles mais une famille d’articles, empêchant ainsi tout rapprochement entre les achats, les stocks et les ventes, le service a reconstitué le taux de marge à partir des prix figurant sur les inventaires. Il a par la suite appliqué ce taux aux achats revendus, auquel il a affecté un taux de remise et un abattement de 2% pour vols et pertes.
12. La société, sans cependant contester la méthode de reconstitution retenue par le service, soutient que les coefficients de marge retenus sont erronés puisqu’ils sont établis à partir des inventaires sans tenir compte du nombre d’articles en stocks. Il n’est cependant pas contesté qu’en dépit de plusieurs demandes de l’administration, la requérante n’a jamais remis la liste des prix des biens complète pour l’ensemble des articles, de telle sorte que le service a été conduit à identifier les prix de vente des biens à partir des inventaires de stocks remis par le contribuable afin de définir la marge moyenne sur les biens vendus. En outre, si la société requérante soutient que le coefficient de marge ainsi obtenu doit être pondéré en fonction du nombre de chaussures en stock, il résulte de l’instruction qu’une telle méthode serait erronée en ce qu’elle ne permettrait pas d’opérer de distinction entre les biens en stock et les biens vendus, en l’absence de tout détail quant aux ventes par article. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires doit être écarté.
Sur le moyen tiré d’une double prise en compte de la vente des mêmes stocks de chaussures au titre du redressement fondé sur une reconstitution du chiffre d’affaires et de celui fondé sur un acte anormal de gestion :
13. Au cours de la vérification de comptabilité, l’administration a relevé que la société Sportwin a revendu à leur prix d’achat une partie de ses achats de chaussures aux sociétés Sport 06300 et S3 Menton, en leur accordant des délais spécifiques, et en supportant un risque financier disproportionné sans en retirer aucun avantage.
14. La société soutient que l’administration a procédé à une double imposition des reventes de marchandises qu’elle qualifie de « rétrocessions » qui auraient été imposées, d’une part, en étant intégrées dans le calcul de la reconstitution de chiffre d’affaires et, d’autre part, en faisant l’objet d’un rehaussement d’une marge de 3 % au titre d’un acte anormal de gestion. Elle soutient qu’en conséquence l’administration aurait dû extourner ces marchandises rétrocédées dans le cadre de la reconstitution de chiffre d’affaires. Si demande de la société requérante est fondée concernant les marchandises revendues à leur prix d’achat aux sociétés Sport 06300 et S3 Menton, il résulte de l’instruction que l’administration a effectivement extourné dans la reconstitution de chiffre d’affaires les marchandises identifiées comme revendues à ces sociétés et imposées dans le cadre d’un rehaussement de marge au titre d’un acte anormal de gestion. Pour justifier de l’insuffisance du montant extourné, la société produit divers états manuscrits figurant dans un cahier dit « de liaison », ou dans un bon de réception, comportant une liste non référencée de biens, des dates d’achat et de revente sans produire les factures détaillées correspondantes ni une identification de la nature précise des biens vendus. Il résulte de l’absence de dénomination précise de chacun des biens que de tels documents ne sont pas suffisants pour justifier de manière probante du détail des rétrocessions alléguées. Par suite, la société requérante n’établit pas que le montant extourné par l’administration dans le cadre de la reconstitution de chiffre d’affaires serait insuffisant.
Sur le rehaussement relatif à l’application d’une marge de 3 % à des reventes de marchandises au prix d’achat :
15. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
16. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
17. La société soutient que le service n’a pas pris en compte les conditions réelles d’exploitation de la société, dès lors qu’elle a procédé à des rétrocessions de biens aux sociétés Sport 06300, Tutto Sport et S3 Menton afin de leur permettre de commercialiser des produits de marques dont l’approvisionnement direct était refusé à ces sociétés Cependant, la circonstance que les sociétés bénéficiaires des reventes au prix d’achat ait un intérêt à l’opération ne permet pas de justifier d’un intérêt pour la société requérante de consentir une revente au prix d’achat. Dès lors, l’administration établit que l’absence d’application d’une marge lors de ces reventes de marchandises ne relève pas d’une gestion commerciale normale.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
18. Au soutien de sa demande de réduction du montant dû au titre de la TVA à hauteur de 24 521 euros, la requérante fait valoir que le service n’a pas tenu compte de la régularisation de la TVA 2016 opérée sur la déclaration du mois de novembre 2017 dans le cadre des rappels mis en recouvrement. Il ne résulte cependant d’aucune pièce du dossier, que la société ait procédé à une telle régularisation et qu’un tel règlement soit effectivement intervenu. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne les sommes figurant au passif des comptes courants d’associés :
19. Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des suppléments d’apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan.
20. Il résulte de l’instruction que les comptes ouverts au nom des deux associés dans les écritures de la société Sportwin présentaient au 1er janvier 2016 un solde créditeur de 160 473 euros, et au 1er janvier 2018, un solde créditeur de 35 081 euros que le service a regardés comme constituant un passif injustifié. Si la société requérante produit des copies de chèques établis entre novembre 2010 et novembre 2014, ainsi que des extraits de Grand Livre destinés à justifier des transmissions de fonds de la part du père des deux associés, ces éléments, qui ne permettent pas de justifier des flux d’entrée de ces sommes dans la trésorerie de la société, sont insuffisants à établir précisément l’origine des fonds portés au crédit des comptes courants des deux associés. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 38-2 du code général des impôts, le service a réintégré les sommes en cause dans les résultats de la société comme constituant un passif injustifié.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
22. Pour assortir ces rappels de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l’administration a relevé d’une part que la Sarl Sportwin a fait l’objet de deux précédentes vérifications de comptabilité au cours desquelles elle a été informée des irrégularités de la tenue de sa comptabilité sans toutefois modifier sa caisse de façon à permettre d’identifier par le détail les biens vendus, d’autre part que les écarts relevés entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires reconstitué au cours des trois années contrôlées est particulièrement élevé. Par suite, compte tenu de la répétition et de l’importance des minorations constatées, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de la Sarl Sportwin d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses.
23. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la Sarl Sportwin n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, et des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Sarl Sportwin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la Sarl Sportwin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sportwin et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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