Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2224799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Charpentier-Stoloff, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas déclaré la pension de retraite perçue en 2016 au motif qu’elle lui a été versée au titre de l’année 2015 et qu’il a déclaré la somme correspondante au titre de cette année ;
— il est fondé à demander la déduction des dépenses qu’il a exposées en vue de rembourser l’emprunt immobilier souscrit par la mère de sa fille, celles-ci correspondant à un avantage en nature versé à titre de pension alimentaire ;
— le déficit foncier antérieur déductible doit être augmenté des frais engagés pour la conservation de ses parts dans la société civile immobilière Avyblon ;
— il est fondé à demander la déduction du surcoût généré par les deux legs délivrés en 2003 dans le cadre de la succession de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel lui ont été notifiées, le 5 décembre 2019, des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. L’administration a établi des avis d’imposition rectificatifs pour les années en cause le 8 juin 2022 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement le 30 juin suivant. Sa réclamation ayant été rejetée le 30 septembre 2022, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : / () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à un rehaussement de la base imposable au titre des salaires et assimilés de M. B de l’année 2016 pour la porter à 23 730 euros, au lieu des 14 933 euros déclarés, réintégrant ainsi une pension de retraite non déclarée par l’intéressé. Si le requérant, qui reconnaît avoir perçu cette pension et ne pas l’avoir déclarée au titre de l’année 2016, soutient qu’il l’a déclarée pour l’année 2015, année au cours de laquelle elle aurait dû être perçue, il ne l’établit toutefois pas, alors qu’aucune déclaration rectificative n’a été effectuée et que le montant figurant sur sa déclaration pour l’année 2015 était de 6 910 euros. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré, dans les revenus de M. B de l’année 2016, la pension de retraite qu’il a perçue au cours de cette année.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. ». Selon l’article 373-2-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. / Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. / Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. ». Dans ses déclarations concernant ses revenus des années 2016 et 2017, M. B a déduit des sommes qu’il aurait versées à une société civile immobilière en vue de rembourser l’emprunt immobilier souscrit par la mère de sa fille née en 2004, à titre de pension alimentaire. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que les sommes en cause correspondent à des pensions alimentaires dont le caractère déductible est prévu par les dispositions citées au point 2 de l’article 156 du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de déduire ces dépenses des revenus perçus par l’intéressé en 2016 et en 2017.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». Selon l’article 31 du même code : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / () / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte ou à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ; / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / (). ".
6. D’une part, M. B a déduit des dépenses exposées avant 2016, selon lui en vue de conserver son revenu foncier, qui constitueraient un déficit foncier non encore imputé sur les revenus des années antérieures. Alors que l’administration a admis la déduction d’un tel déficit pour un montant de 25 493 euros, la seule production de factures d’huissiers et d’avocats ne permet pas d’établir que le déficit foncier serait supérieur à cette somme.
7. D’autre part, le requérant soutient que la somme de 75 000 euros qu’il a déduite de son revenu foncier de l’année 2016 correspond au surcoût généré par la délivrance de deux legs dans le cadre de la succession de son père, en 2003. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, qui a refusé la déduction de cette dépense, il n’est pas établi que M. B aurait payé la somme en cause ni que celle-ci correspondrait à des intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés de l’intéressé au sens de l’article 31 du code général des impôts, ni à aucune autre charge déductible aux termes de ce même article.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Armement ·
- Licence de pêche ·
- Navire ·
- Permis de navigation ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Mer ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Étranger ·
- Juridiction administrative ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Apprentissage ·
- Incompatibilité ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Fibre optique ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Servitude de passage ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Absence de versements ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Ville ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Sport ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt direct ·
- Sociétés ·
- Retrocession ·
- Prix d'achat ·
- Comptabilité
- Solidarité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Département ·
- Hors de cause ·
- Famille ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Finances ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.