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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2403713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 23 juillet 2024,
Mme A… C…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, au besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre :
- en estimant qu’elle ne justifiait pas d’attaches familiales, sans indiquer quels seraient les membres de sa famille qui demeurent au Maroc, la décision litigieuse est entachée d’une contradiction dans les motifs et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ont été méconnus dès lors qu’elle a ses trois enfants majeurs en France, tous disposant de cartes de résident ; ils attestent sur l’honneur qu’elle ne dispose plus d’aucune famille dans son pays d’origine ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- si le refus de séjour est annulé, cette annulation entraînera, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, cette annulation entraînera, par voie de conséquence, son annulation ;
- l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la durée d’interdiction de retour sur le territoire de trois mois est disproportionnée ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024 :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de M. B…, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958, est entrée en France le 25 décembre 2022 avec un visa de court séjour de type C valable du 19 septembre 2022 au 17 mars 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du
17 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de titre :
2. En premier lieu, en mentionnant que Mme C… était veuve et sans charge de famille et qu’elle était entrée récemment en France où résident ses trois enfants majeurs, le préfet n’a pas entaché sa décision de contradiction dans ses motifs et a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France très récemment, le 25 décembre 2022, âgée de 66 ans. Si ses trois enfants résident en France sous couvert d’une carte de résident, Mme C… a toujours vécu au Maroc et ne démontre pas de la durée et de l’intensité de ses liens en France. En particulier, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants lui rendent visite régulièrement au Maroc ou que celle-ci obtienne, comme ce fut le cas en 2022, à l’issue de l’interdiction de retour, des visas de court séjour pour des motifs familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de celle du refus de séjour doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a bien tenu compte des critères précités, à savoir la durée de présence de Mme C… sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sans qu’il ne soit obligé de mentionner le fait qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Bien que le comportement de Mme C… ne constitue pas une menace à l’ordre public, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet a pu prendre à l’encontre de Mme C… une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, et non d’un an comme le soutient la requérante, laquelle n’est pas disproportionnée.
11. L’autorité administrative peut, à tout moment, abroger l’interdiction de retour lorsque l’étranger justifie résider hors de France lui permettant ainsi de retourner dans l’un des Etat membre de la convention Schengen. Par suite, la décision portant interdiction de retour pendant trois mois sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et ne constitue pas « une mesure d’expulsion automatique » comme elle le soutient.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A.-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A.-L. Edwige
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