Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2403177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2024 et le 13 octobre 2025, M. F… D…, représenté par la SELARL Acte Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen de sa demande fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… D… n’est fondé.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Meyer, avocat, substituant Me Kutta Engome, représentant M. C… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 16 mars 1997, est entré en France le 27 septembre 2017. Il a déposé une demande d’asile le 13 avril 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2019, à la suite desquelles il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté le 10 mai 2023 une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision de la préfète du Loiret du 12 juin 2024. M. C… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. C… D…, qui réside en France depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il vit en concubinage depuis quatre ans avec Mme E…, ressortissante angolaise en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont une fille, B…, née le 7 novembre 2020 à Orléans et scolarisée en classe de petite section au titre de l’année 2023/2024. Par ailleurs, Mme E… est également la mère d’une enfant française, Emeraude, née le 22 septembre 2014 à Orléans et scolarisée en CM1 au titre de l’année 2023/2024. La préfète ne conteste nullement la vie de famille ainsi que la durée de vie commune de M. C… D… et Mme E… qui demeurent 20 rue Jean de La Taille à Orléans. La compagne du requérant, en situation régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été renouvelée les 28 avril 2023 et 12 août 2025, travaille en tant qu’agent d’entretien auprès des sociétés Teamex depuis le 28 décembre 2018, Quali-Net depuis au moins le 2 mai 2023 et ISS Facility Services depuis le 1er février 2024, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il n’est pas contesté que le requérant maîtrise la langue française. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et l’intensité des liens familiaux en France du requérant – qui, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, a eu un second enfant, A…, né le 19 juin 2025 – et alors même qu’il ne produit qu’une promesse d’embauche en date du 15 février 2023 par la société Clean Distribution pour un emploi de monteur d’échafaudage, pour lequel il justifie d’une formation, est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à M. C… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète du Loiret de délivrer à l’intéressé un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. C… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kutta Engome de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’avocat de M. C… D… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kutta Engome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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