Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2406976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont dépourvues de signature ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elles méconnaissent les droits de la défense ;
- l’indu en litige n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas compétent en matière d’aide exceptionnelle de solidarité, qui relève de la compétence de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision du 12 août 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : « L’aide attribuée en application du présent décret est à la charge de l’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que l’aide exceptionnelle de solidarité relève de la compétence de l’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes, dès lors que les conclusions de la requête de M. B… ne concernent que cette allocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
5. D’une part, M. B… soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a émise. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 août 2024, qui comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émise, ne comporte effectivement aucune signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signature doit être accueilli.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. En l’espèce, la décision du 12 août 2024 comporte les motifs de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité litigieux, au regard notamment de l’absence du territoire national plus de 92 jours par an. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l’auraient fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 12 août 2024, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de cette dernière.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et sans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
11. Eu égard aux motifs de l’annulation de la décision du 12 août 2024, en tant qu’elle notifie à M. B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de reprendre régulièrement une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’une nouvelle décision expresse et régulière avant cette date, il y a lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer la somme de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder, le cas échéant, au remboursement des sommes prélevées en remboursement de cet indu.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La décision du 12 août 2024 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022, est annulée.
Article 3 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes reprenne une nouvelle décision régulière dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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