Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 17 novembre 2025, Mme A… C… épouse B… et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, représentés par l’AARPI Hortus Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie », ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de lui délivrer une autorisation d’exercice dans la spécialité « gériatrie » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre nation de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme C… et la même somme de 2 000 euros au profit du CHU de Nîmes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’autorisation d’exercice ait été régulièrement composée, ni qu’elle se soit valablement prononcée ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que son signataire s’est cru lié par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des diplômes obtenus et de l’expérience professionnelle acquise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 17 décembre 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.
- le tribunal administratif de Nîmes est incompétent pour connaître de ce litige ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par arrêté du 17 novembre 2025 elle a été autorisée à exercer la profession de médecin en gériatrie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante de nationalité tunisienne, est titulaire d’un diplôme de médecine délivré par la faculté de médecine de Tunis, le 23 septembre 2016 et d’une capacité de médecine de gérontologie de l’université de Montpellier le 26 mai 2021. Elle a exercé en qualité de médecin stagiaire associé faisant fonction d’interne au centre hospitalier universitaire de Nîmes en 2016 puis praticien attaché associé à compter du mois de 2018. En 2023, Mme C… a demandé l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur le fondement du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. La commission nationale d’autorisation d’exercice ayant émis un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exercice dans cette spécialité, celle-ci a été rejetée par une décision du 12 juillet 2023 de la directrice générale du CNG. Par la présente requête, Mme C… et le CHU de Nîmes demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite rejetant leurs recours gracieux formulé par un courrier du 19 septembre 2023.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative sur les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, que le tribunal administratif territorialement compétent est, par exception à la règle de principe posée par l’article R. 312-1 du même code, celui dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
4. La requête de Mme C… tend à l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la Direction de la Fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie ». Cette décision mentionne qu’elle peut, dans un délai de deux mois, exercer « un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d’autorisation d’exercice, que la requérante a présenté sa demande, le 2 juin 2021, alors qu’elle exerçait la fonction de praticien attaché associé au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, depuis le 1er avril 2018. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Nîmes constituait, à la date de la décision attaquée, le lieu d’exercice de la profession de l’intéressée, mais aussi le lieu où elle entendait exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie ». Or, cet établissement situé à Nîmes (Gard) relève du ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, le Centre national de gestion n’est pas fondé à soutenir que la requête a été présentée devant un tribunal incompétent territorialement pour en connaître.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique alors en vigueur : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme./ Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l’exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. (…) Les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I. / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa./ (…) I bis.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d’un Etat autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l’un de ces Etats et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le 20 novembre suivant au Journal Officiel de la République Française, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a accordé à Mme C… épouse B…, l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « gériatrie » en application du I de l’article L. 4111-2. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant en cours d’instance, obtenu satisfaction, ce qui rend sans objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) a, au nom de la ministre de la santé, rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie ».
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… épouse B… et du CHU de Nîmes à l’encontre de la décision du 12 juillet 2023.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… et du CHU de Nîmes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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