Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juil. 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 14 avril 2025 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui leur avait attribuée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. et Mme A et B C demandent l’annulation de la décision en date du 14 avril 2025 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui leur avait été attribuée, ils n’invoquent aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision dans leur requête, laquelle ne se compose d’ailleurs que d’un extrait de courriel incompréhensible et une feuille dactylographiée faisant allusion à l’installation de panneaux photovoltaïques alors que le courriel susmentionné laisse apparaître que le litige dont les requérants entendent saisir le tribunal concerne l’installation d’une chaudière. Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 5 mai 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée pour information à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501509
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