Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et un mémoire enregistré le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 319,31 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de son absence de réintégration à l’issue de sa disponibilité ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime et la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine ont rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2020, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 040 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’administration a méconnu son obligation de lui proposer l’une des trois premières vacances de poste correspondant à son grade découlant de l’article 49 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, l’administration a méconnu son obligation de la réintégrer dans un délai raisonnable et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe, exerçait ses fonctions au sein de la préfecture de la Charente-Maritime et était, en dernier lieu, chargée des dossiers relatifs aux usagers de la route au sein du bureau de la réglementation générale et des élections lorsqu’elle a bénéficié d’une disponibilité pour création d’entreprise du 1er mai 2019 au 29 février 2020. Par un courrier du 29 novembre 2019, elle a confirmé au préfet de la Charente-Maritime son souhait d’être réintégrée à compter du 1er mars 2020. Par un courrier du 25 février 2020, le préfet de la Charente-Maritime l’a informée qu’il n’y avait pas, à ce stade, de poste vacant correspondant à son grade. Dans l’attente, par un arrêté du 20 février 2020, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2020, position dans laquelle elle se trouvait toujours à la date d’introduction de sa requête le 3 février 2023. Le 23 novembre 2022, elle a adressé au préfet de la Charente-Maritime ainsi qu’à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du délai pris pour la réintégrer. Du silence gardé sur cette demande, deux décisions implicites de rejet, dont elle demande l’annulation, sont nées le 25 janvier 2023. Par sa requête, elle demande également la condamnation de l’Etat lui verser la somme totale de 32 319,31 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qu’il soit enjoint à l’administration de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension à compter du 1er mars 2020. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A a été réintégrée à compter du 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions implicites de rejet nées le 25 janvier 2023 ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 42 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ». Aux termes de l’article 46 du même décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n’est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l’article 44 ». L’article 49 de ce décret dispose que « () Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l’issue de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles ou sa réintégration anticipée avant cette date a droit d’être réintégré dans son corps d’origine à l’une des trois premières vacances d’un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 3 juillet 2020, l’administration a proposé à Mme A deux postes vacants correspondant à son grade, à savoir un poste de gestionnaire logistique des moyens matériels et opérationnels au commissariat de La Rochelle, à pourvoir au 1er septembre 2020 et un poste d’assistant administratif au sein de l’état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale à Rochefort-sur-Mer, à pourvoir au 1er août 2020. Par ailleurs, un autre poste vacant, de gestionnaire budgétaire et administratif à l’école de gendarmerie de Rochefort, publié les 19 décembre 2019 et 3 mars 2020, avec une date limite de candidature au 24 avril 2020, ne lui a pas été proposé.
6. Si Mme A fait valoir que deux autres postes ouverts à la vacance le 6 février 2020 au sein de la préfecture ne lui ont pas été proposés, il résulte de l’instruction que le premier était un poste de catégorie B ne correspondant donc pas à son grade et que le second était seulement susceptible d’être vacant. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la vacance d’un poste d’agent administratif au service du commissariat des armées de Rochefort, dont la fiche de poste a été mise à jour le 3 mars 2020, il s’agit d’un poste relevant du ministère des armées et non du ministère de l’intérieur, administration à laquelle incombe seule la responsabilité de sa réintégration.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime, en proposant à Mme A, par un courrier du 3 juillet 2020, deux postes vacants, lui a effectivement proposé l’une des trois premières vacances de poste correspondant à son grade.
8. Mme A soutient que ces deux postes ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer si l’administration s’est bien acquittée de son obligation de lui proposer l’un des trois premiers postes vacants correspondant à son grade dès lors que le préfet de la Charente-Maritime s’est contenté de lui communiquer des fiches de poste et ne lui a pas fait de proposition ferme et précise de réintégration. Toutefois, d’une part, les dispositions qui prévoient que l’offre d’emploi doit être ferme et précise résultent de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la seule fonction publique territoriale et s’expliquent par la circonstance que les postes proposés peuvent émaner d’autres collectivités ou établissements que celle ou celui dont est originaire le fonctionnaire qui demande sa réintégration, alors que les dispositions réglementaires précitées applicables aux fonctionnaires de l’Etat ne prévoient pas une telle exigence. D’autre part, et en tout état de cause, si, par son courrier du 3 juillet 2020 la préfecture de la Charente-Maritime a transmis des fiches de poste à Mme A, elle a bien visé dans l’objet de ce courrier sa demande de réintégration, et ne lui a pas conseillé de candidater sur ces postes mais lui a demandé de se positionner en désignant le bureau des ressources humaines comme son interlocuteur et non les services recruteurs. Il résulte ainsi des termes de ce courrier que Mme A n’était pas invitée à candidater sur les deux postes en question dans le cadre d’un processus classique de recrutement, sans avoir la certitude d’être retenue par les recruteurs, mais qu’elle était invitée à indiquer en retour au service des ressources humaines de la préfecture si elle souhaitait être réintégrée sur l’un de ces postes.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une illégalité fautive en ne s’acquittant pas de son obligation de lui proposer l’une des trois premières vacances dans son grade.
10. En second lieu, en prévoyant que le fonctionnaire de l’Etat qui demande sa réintégration doit se voir proposer non pas seulement un poste dans un délai raisonnable mais bien l’une des trois premières vacances de poste correspondant à son grade, l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 comporte des règles précises et plus favorables que la règle générale qui prévoit que la réintégration doit avoir lieu dans un délai raisonnable. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration s’est acquittée de son obligation de lui proposer l’une des trois premières vacances dans son grade, Mme A ne peut utilement soutenir que l’administration a commis une illégalité fautive en ne procédant pas à sa réintégration dans un délai raisonnable alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’elle a refusé les trois postes qui lui ont été proposés par des courriers des 3 juillet et 9 septembre 2020, lesquels auraient permis sa réintégration dans le délai raisonnable dont elle se prévaut.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère.
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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