Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 3 février 2023, n° 2206210
TA Grenoble
Rejet 3 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles de loi applicables et précise les motifs du refus, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me D n'a pas prouvé son intégration en France et a menti sur l'identité du père de son enfant, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 3 févr. 2023, n° 2206210
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206210
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 3 février 2023, n° 2206210