Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 3 févr. 2023, n° 2206210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle est la mère d’un enfant français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les observations de Me Schürmann représentant Mme D et celles de Mme F pour le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 10 mai 1986, est entrée régulièrement en France le 25 février 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 avril 2017, elle a donné naissance à un enfant, reconnu le 5 mars 2018 par M. C, de nationalité française. Le 5 juillet 2018, le préfet de l’Isère lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, qui a été renouvelé pour la même durée le 1er février 2019. Le 17 mai 2019, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6-4) et 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E A, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en date du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 8 juillet 2022 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et précise notamment les motifs pour lesquels le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme D. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ».
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la circonstance que, si elle est la mère d’un enfant reconnu par M. C, de nationalité française, cette reconnaissance est entachée de fraude ayant été effectuée en vue de faire bénéficier l’intéressée d’un titre de séjour parent d’enfant français. Il ressort en effet des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que Mme D, ayant donné naissance à son enfant après 36 semaines d’aménorrhée, l’a conçu au mois d’août 2016, et selon ses déclarations, alors qu’elle résidait en Algérie. Or, à cette même époque, M. C, était placé, en France, sous surveillance électronique mobile entre le 29 avril et le 5 septembre 2016. Il en résulte qu’il ne pouvait pas se trouver sur le territoire algérien entre les mois de juillet et août 2016. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme D se prévaut d’une activité salariée en 2019 auprès d’une entreprise multi-services, de quelques relations amicales et d’une activité bénévole au sein d’une association de solidarité, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, être intégrée en France, où elle est arrivée récemment, après avoir vécu en Algérie, son pays d’origine, jusqu’à l’âge de 31 ans, et alors qu’elle a menti aux autorités sur l’identité du père de son enfant. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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