Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2606114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Si M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Sa requête est par suite manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 mai 2026
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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