Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 juin 2024, n° 2310373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles
L. 421-15 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir son identité ainsi que le lien matrimonial allégué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Tchikaya, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux allégué, M. B, par une décision du préfet d’Eure-et-Loir du 9 mai 2022. M. B a, en conséquence, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 mars 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les documents d’état civil présentés par le requérant en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
5. Pour justifier de son identité ainsi que du lien matrimonial l’unissant à la regroupante, M. B produit une copie d’acte de l’état civil n° 42, dressé le 19 février 1988 par l’officier de l’état civil de la commune urbaine d’Antsirabe (Madagascar), indiquant que l’intéressé est né le 16 février 1988 à Mahafaly Fokontany Tomboarivo, ainsi qu’une copie d’acte de l’état civil n° 175, dressé le 30 avril 2015 par l’officier de l’état civil de la commune rurale d’Ambohimangakely, précisant que M. B s’est marié ce même jour avec Mme A C. Il ressort des pièces du dossier que les mentions de ces différents documents concordent entre elles ainsi qu’avec celles du passeport du requérant, également versé aux débats. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne remet pas en cause le caractère probant de l’ensemble des documents versés aux débats. Dès lors, l’identité de M. B ainsi que son lien matrimonial avec la regroupante doivent être considérés comme établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut d’authenticité des actes d’état civil présentés pour justifier de son identité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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