Annulation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2502843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 avril et 9 mai 2025, M. B A représenté par Me Bréan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principale, que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de M. A dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante,
— les observations de Me Bréan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 6 avril 1969 à Bucarest (Roumanie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 1998. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent./ Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
3. Si le préfet du Tarn soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun faits et moyens, en méconnaissant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, la requête de M. A a été complétée d’un mémoire produit 9 mai 2025, comportant l’exposé de faits et de moyens. Par suite, et sans que l’expiration du délai de recours contentieux ne puisse être opposée, la requête de M. A est recevable et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). ».
5. Le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions. L’arrêté litigieux, pris sur le fondement du 2° de l’article L.611-1, ne comporte en son dispositif aucun article portant refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ".
7. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France au cours de l’année 1998, y a séjourné régulièrement sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 17 décembre 1999 au 16 décembre 2000 puis de cartes de résident valables du 17 décembre 2002 au 16 décembre 2022. Par ailleurs, il en ressort également, et notamment de l’extrait du bulletin n°2, de la fiche pénale du 14 avril 2025 et de l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Castres, que M. A a été condamné en 2009 pour des faits de violence commise en réunion, condamnation réhabilitée de plein droit, et le 5 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivi d’incapacité supérieur à huit jours et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jours. Toutefois, si la condamnation prononcée par M. A par le tribunal correctionnel est récente, elle est fondée sur des faits commis le 4 mars 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé fait valoir, sans être contredit, que ceux-ci ont été commis dans le cadre de sa précédente activité professionnelle de physionomiste pour le compte d’une boite de nuit qu’il n’exerce plus. Il produit, au soutien de ses allégations, un certificat de travail établit par son employeur dont il ressort qu’il exerce, depuis le 1er août 2022 diverses activités professionnelles dans le bâtiment. Par ailleurs, il ressort de sa déclaration préremplie de revenus pour l’année 2024 faisant état d’un revenu annuel de 21 892 euros ainsi que son relevé de carrière que le requérant justifie d’une bonne intégration professionnelle. Enfin, son fils, de nationalité française, réside sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bréan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Bréan d’une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
13. M. A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 14 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bréan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bréan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bréan et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Villa ·
- Conseil constitutionnel ·
- Volonté ·
- Protocole ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Irrecevabilité ·
- Protection des données ·
- Copie
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Remise ·
- Personne âgée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Liberté
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Impartialité ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Élevage ·
- Liste ·
- Lapin ·
- Document administratif ·
- Chasse ·
- Daim ·
- Chevreuil ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Royaume-uni ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Monaco ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.