Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Une pièce complémentaire produite par M. A… a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Bazin Clauzade, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin, né le 16 juillet 2003 à Monaco, a déclaré n’avoir pas quitté le territoire depuis sa naissance. Par courrier reçu en préfecture le 25 avril 2024 il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par décision en date du 31 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité du requérant, des extraits de son carnet de santé, des avis d’imposition et du titre de propriété de ses parents, ainsi que des cartes d’identité françaises de ses frère et sœur que M. A…, âgé de 21 ans au moment de la décision contestée, et bien que né à Monaco alors que ses frère et sœur sont nés en France, a toujours vécu sur la commune de Beausoleil, située à proximité immédiate de Monaco, où résident ses parents. En outre, il ressort des pièces produites que le requérant a sollicité, à l’instar de son frère et de sa sœur, un certificat de nationalité française le 22 février 2022, dont le bénéfice lui a été refusé le 17 juillet 2024 en raison de son lieu de naissance, et qu’il justifie, par les pièces scolaires, médicales, et attestations produites, une présence continue sur le sol français depuis sa naissance. Dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, que l’administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin Clauzade une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Bazin Clauzade, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Liberté
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Impartialité ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Recours contentieux ·
- Protection ·
- Auteur ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Villa ·
- Conseil constitutionnel ·
- Volonté ·
- Protocole ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Irrecevabilité ·
- Protection des données ·
- Copie
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Remise ·
- Personne âgée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Élevage ·
- Liste ·
- Lapin ·
- Document administratif ·
- Chasse ·
- Daim ·
- Chevreuil ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.