Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Hug du cabinet Hug & Aboukhater (Aarpi), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le préfet de police au paiement de la somme de 1 200 euros en l’application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision contestée l’empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle, dès lors que son contrat en intérim, renouvelé mensuellement, n’a pas été reconduit pour juin 2025, ce qui le prive de ses ressources ;
- il est exposé à un risque de placement en retenue et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en présence de
Mme Thomas, greffière, Mme C… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant soudanais, né le 6 juin 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. A ce titre, une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler, valable quatre ans, lui a été délivrée le 18 juin 2020 et a expiré le 17 juin 2024. Le 20 mars 2024, M. B… A… a déposé une demande de carte de résident via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le même jour, valable jusqu’au 19 septembre 2024, renouvelée jusqu’à la dernière attestation, valable jusqu’au 19 juin 2025. M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu invoquée en défense :
Si le préfet de police fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant le 8 juillet 2025 valable jusqu’au 7 janvier 2026, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction au requérant, qui demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, n’est pas de nature à priver d’objet le présent litige. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier de l’urgence, le requérant se prévaut de ce qu’il doit se voir délivrer une carte de résident de dix ans, dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire muni d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui a expiré le 17 juin 2024, il en remplit toutes les conditions. ll invoque sa situation irrégulière qui a conduit au non renouvellement de son contrat d’intérim à partir du 19 juin 2025, qui l’expose au risque d’être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative.
Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B… A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 8 juillet 2025 au 7 janvier 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Le juge des référés
N. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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