Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 sept. 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme G… D… et M. F… E…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Charente-Maritime a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient déposée pour leur fils A… au titre de l’année scolaire 2025-2026, ainsi que la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision devant la commission présidée par le recteur de l’académie de Poitiers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… et M. E… soutiennent que :
- ils ont exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation le 5 août 2025 et ont intérêt à contester les décisions de refus d’instruction dans la famille ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en imposant la scolarisation de leur enfant dans un établissement sans que ses besoins spécifiques n’aient été pris en compte, ces décisions compromettent gravement l’organisation familiale ainsi que le développement éducatif et émotionnel de l’enfant, et méconnait son intérêt supérieur garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que la rentrée scolaire approche à brève échéance ;
- la décision rendue sur le recours préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision du 7 juillet 2025 est insuffisamment motivée ;
- en exigeant que les parents justifient d’une impossibilité absolue d’instruire leur enfant dans un établissement scolaire ou que la scolarisation soit contraire aux intérêts de l’enfant, l’administration, à qui il n’appartient pas de substituer son appréciation à celle des parents, a commis une erreur de droit ; elle était tenue d’accorder l’autorisation sollicitée dès lors que les conditions étaient remplies ;
- ils font partie de la communauté des gens du voyage et ont un mode de vie itinérant ; l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant que son instruction en famille n’était pas conforme à l’intérêt A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que :
la requête n’est recevable qu’à l’encontre de la décision prise sur recours préalable obligatoire, laquelle n’est pas encore intervenue ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête au fond sera jugée à bref délai ; par ailleurs, les éléments avancés ne sont pas probants ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n°2502686 par laquelle Mme D… et M. E… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 septembre 2025 en présence de Mme Della Monica, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Bouillault, substituant Me Guyon, représentant Mme D… et M. E…, qui déclarent renoncer aux conclusions dirigées à l’encontre de la décision initiale du 7 juillet 2025 et que leurs conclusions doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la seule décision du 25 août 2025, reprennent leurs écritures et soutiennent que la commission académique a reconnu que leur itinérance était établie de février à juin, qu’au demeurant leur adresse n’est qu’une domiciliation postale, et que cette commission a commis une erreur de droit en exigeant un certificat médical émanant d’un spécialiste, qui n’est pas prévu par le texte ;
les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Poitiers, qui reprend ses écritures et soutient que le jeune A… était scolarisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 et qu’il est dans son intérêt, compte tenu de ses difficultés, d’être de nouveau scolarisé dans un établissement au titre de l’année à venir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le 7 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Charente-Maritime a rejeté la demande de Mme D… et M. E… d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A…, au titre de l’année scolaire 2025-2026. La commission de l’académie de Poitiers devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation a confirmé ce refus le 25 août 2025. Mme D… et M. E…, dans le dernier état de leurs conclusions, demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D… et M. E… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme D… et M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D…, à M. F… E… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
J. C…
A. DELLA MONICA
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