Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 déc. 2025, n° 2315336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit portugais Manuel Paulo Costa Transportes LDA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 24 avril 2024 et 15 mai 2024, la société de droit portugais Manuel Paulo Costa Transportes LDA demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 670,45 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, avec paiement des intérêts de retard à compter de la demande en date du 7 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a répondu à toutes les demandes de renseignements de l’administration, tant au stade de la demande de renseignements que dans le cadre de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024, 6 mai 2024 et 8 juillet 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la société requérante n’a pas produit les preuves de paiement des factures présentées au remboursement qui lui ont été réclamées dans la demande de renseignements ;
- en l’absence de demande de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société requérante tendant à leur versement sont irrecevables ;
- la société, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas engagé de frais irrépétibles.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manuel Paulo Costa Transportes LDA, dont le siège social est au Portugal et qui a pour activité le transport routier de fret, a sollicité le 7 mars 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 670,45 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 30 août 2023, elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
2. D’une part, aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France (…) ». Aux termes du I de l’article 242-0 R de l’annexe II au même code : « Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où il est établi. (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 242-0 W de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l’article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu’il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. (…) / Dans le cadre de ces demandes, le service des impôts pourra solliciter du requérant la communication de l’original d’une facture ou d’un document d’importation lorsqu’il a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant. / II. – Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire ». La circonstance que l’assujetti ne fournit pas à l’administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de cet article dans le délai d’un mois prévu par le II de ce même article n’a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d’un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il sollicite en fournissant de telles informations.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale française a adressé, sur le fondement des dispositions du I de l’article 242-0 W de l’annexe II au code général des impôts, une demande d’informations complémentaires comportant onze points à la société Manuel Paulo Costa Transportes LDA et qu’elle a rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au motif que la société n’avait répondu que partiellement à cette demande d’informations. Dans le cadre de l’instance, la société requérante produit des pièces et réponses complémentaires admises par l’administration. Dans le dernier état de ses écritures, cette dernière n’oppose plus que l’absence de réponse de la société à la demande relative à la preuve du paiement intégral des factures présentées au remboursement. Si la société requérante produit ces factures dont la plupart mentionne un mode de paiement, cette seule mention ne saurait suffire à établir la réalité du paiement. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, que les conclusions aux fins de remboursement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives au versement d’intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manuel Paulo Costa Transportes LDA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manuel Paulo Costa Transportes LDA et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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