Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2309280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2023, 31 mars 2025 et 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versant le revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2023 au lieu du mois d’avril 2022 ; et donc portant refus de RSA entre avril 2022 et avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui payer les sommes qu’il n’a pas perçues correspondant à la période du mois d’avril 2022 au mois d’avril 2023, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Colas au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Par un courrier en date du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Mme D et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, est entré en France le 16 avril 2022. Le 26 avril 2022, il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 17 mai 2022, il a reçu une décision de refus d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Le 28 décembre 2022, M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 24 avril 2023, il a sollicité à nouveau le revenu de solidarité active. Par courrier du 5 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié l’accord pour l’ouverture de ses droits à compter du mois d’avril 2023. Par un recours administratif préalable, M. B a contesté la date d’ouverture de ses droits. Du silence gardé par l’administration, est née une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que, après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, par décision du 19 décembre 2023, a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2022 à l’intéressé et a procédé le 16 janvier 2024 au versement de la somme de 5023,94 euros à ce titre. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2022 sont ainsi devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Colas de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2022.
Article 2 : Le département versera à Me Colas la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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