Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2526646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… D… B…, agissant pour le compte de sa fille mineure, C… E… A… F…, représentée par Me Keufak Tameze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de sa fille mineure, et de lui remettre une attestation de demande d’asile, ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’intégration et de l’immigration de la rétablir dans ses conditions matérielles et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 12 août 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus d’enregistrement d’une demande d’asile, que sa fille mineure est privée des conditions matérielles d’accueil depuis plusieurs mois et que le préfet n’a procédé à aucune diligence pour s’assurer que sa fille mineure n’est pas dans une situation de vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à la dignité humaine en refusant d’enregistrer sa demande d’asile et en ne lui délivrant pas d’attestation de demandeur d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2526647 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante ivoirienne, a accouché en France d’une fille, C… E… A… F…, née le 11 juin 2025. Elle a déposé une demande d’asile pour sa fille le 12 août 2025. Par une décision du même jour, le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile en application des dispositions de l’article R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme B… avait déjà sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui avait été rejetée et que celle-ci n’était donc pas autorisée à se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa nouvelle demande d’asile. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile au nom de sa fille, pour laquelle l’urgence n’est pas présumée, Mme B… se borne à exposer que sa fille, née le 11 juin 2025, serait privée des conditions matérielles d’accueil et que le préfet devait effectuer une évaluation de sa situation de vulnérabilité, sans apporter aucun élément sur ses conditions de vie et celles de sa fille sur le territoire français. Dans ces conditions, les circonstances qu’elles se trouvent privées des conditions matérielles d’accueil et qu’aucune évaluation n’a été fait sur la situation de vulnérabilité de sa fille ne suffisent pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… et de sa fille. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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