Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de d’une dette de 545,47 euros correspondant à un indu de prime d’activité laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle accordée par décision du 11 décembre 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors qu’il ignorait qu’un service civique ne donnait pas lieu à prime d’activité ;
— il n’est pas en capacité financière de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. C a bénéficié d’une première remise gracieuse d’un montant de 181,82 euros par décision du 11 décembre 2023 puis d’une seconde remise gracieuse d’un montant de 136,37 euros accordée en cours d’instance par décision du 3 septembre 2024 ; la dette présente ainsi un solde de 409,10 euros ;
— il n’y a pas lieu d’accorder une remise supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à M. C une remise gracieuse partielle de 181,82 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 727,29 euros. Par la présente requête, M. C demande la remise gracieuse de la somme de 545,47 euros ainsi laissée à sa charge.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 3 septembre 2024 intervenue en cours d’instance, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé une remise gracieuse supplémentaire de la dette de M. C pour un montant de 136,37 euros. Par suite, les conclusions du requérant concernant cette somme sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
5. L’indu de prime d’activité en litige trouve son origine dans la déclaration par M. C d’un statut de salarié à compter de janvier 2023 alors qu’il effectuait un service civique non éligible à la prime d’activité. Le requérant fait valoir qu’il ne peut pas travailler en raison de son état de santé et qu’il réside chez son père, qui est en situation de surendettement. En se bornant à produire un justificatif de l’acceptation du dossier de surendettement de son père daté du 21 novembre 2023, M. C n’apporte pas d’élément suffisant s’agissant de sa situation personnelle, de ses ressources et de ses charges, pour établir qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en capacité de s’acquitter de la somme de 409,10 euros laissée à sa charge après remises gracieuses de plus de 40% de sa dette initiale. Dans ces conditions, et quand bien même sa bonne foi n’est pas contestée, M. C ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette supplémentaire en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par M. C à fin de remise gracieuse de la somme restant en litige doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C à fin de remise gracieuse de la somme 136,37 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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