Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Violleau, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa comparution en visioconférence afin qu’il soit entendu à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu’au 24 novembre 2026 ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de mettre fin immédiatement au régime de détention portant atteinte à ses droits fondamentaux et d’ordonner son retour en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence ; que ni les faits objets de sa mise en examen, ni les deux comptes rendus d’incident relevés par le Ministère de la Justice ne constituent des circonstances particulières justifiant de tels effets sur ses conditions de détention puisque la mesure d’isolement dont il faisait l’objet et son statut de détenu particulièrement signalé permettaient d’ores et déjà de le soumettre à un régime de détention strict de nature à garantir la sécurité de l’administration pénitentiaire et l’absence de risque d’évasion ; que cette affectation en quartier hautement sécurisé a pour effets immédiats de le priver totalement de son droit de mener une vie privée et familiale normale et de le soumettre quotidiennement à un régime carcéral hautement sécuritaire, dégradant et déshumanisant, sans que ses effets ne soient limités dans le temps ;
- la mesure porte une atteinte grave et disproportionnée à sa présomption d’innocence, dès lors qu’il est incarcéré provisoirement et que la motivation principale de la décision contestée est fondée sur des faits pour lesquels il n’a pas été condamné et qu’il conteste, ainsi que sur des menaces qu’il aurait proférées à l’encontre des personnels de l’administration pénitentiaire mais pour lesquelles aucune procédure n’est engagée ;
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’est autorisé à recevoir de visite de ses proches que le dimanche matin très tôt, alors que ses enfants résident à plus de 200 km du centre pénitentiaire, soit près de 3 heures de route, et qu’il est désormais limité dans ses échanges téléphoniques, avec sa mère notamment, à deux créneaux de conversations par semaine, empiétant sur le créneau imposé de l’unique promenade journalière ;
- elle porte atteinte au respect au droit de sa dignité dès lors qu’il est soumis au régime de fouilles intégrales systématiques à la suite de chacune de ses rencontres avec un médecin, un conseiller d’insertion et de probation ou un avocat et ne dispose d’aucune possibilité de contester la systématicité du recours à ces fouilles.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le placement de M. B… au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2026. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, si M. B… soutient que la condition d’urgence est présumée en matière de placement à l’isolement, eu égard à ses effets sur les conditions de détention, et de ce fait au régime de détention auquel il est soumis, ce régime de présomption ne s’applique en matière de placement à l’isolement qu’à l’urgence applicable à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et non à celle de l’article L. 521-2 pour laquelle il appartient au requérant de la justifier.
D’autre part, il résulte de l’instruction que pour décider du placement de M. B…, le ministre de la justice a retenu que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour des faits de violence aggravée, qu’il était incarcéré depuis le 23 novembre 2022 en détention provisoire, au centre pénitentiaire du Havre, pour des faits de séquestration et détention arbitraire avec torture ou actes de barbarie et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits de trafic de stupéfiants international. Il a également retenu son placement en urgence en quartier d’isolement le 26 janvier 2023 en raison de son comportement inapproprié, son inscription au répertoire des Détenus Particulièrement Signalés (DPS) le 16 avril 2024 et son maintien audit répertoire en 2025, ainsi que plusieurs incidents disciplinaires, tels que la détention d’objets interdits et sa capacité à se les procurer via les visites au parloir, et enfin des menaces exercées à plusieurs reprises à l’encontre des agents pénitentiaires.
Si, pour justifier de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, tel que garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant des conditions de son placement, il résulte de l’instruction que le régime de fouilles intégrales est applicable, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire, dans le cas où les personnes détenues ont été « en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire ». Or, il résulte de l’instruction que depuis 2022, alors qu’il était en détention provisoire, M. B… s’est procuré à plusieurs reprises des objets interdits, tels que des téléphones portables. Ainsi, la soumission de M. B… à ce régime, justifié par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public que cette mesure vise à satisfaire en prévenant la poursuite de liens extérieurs avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées.
En outre, si pour établir que sa situation caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses nouvelles conditions de détention, M. B… fait valoir que l’éloignement de ce centre pénitentiaire du domicile de ses deux enfants mineurs a pour effet de porter atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, il résulte toutefois, des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Ainsi, bien que les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux ne s’appliquent pas dans un tel quartier, M. B… peut continuer à entretenir des relations avec ses enfants. Par ailleurs, la décision du ministre de la justice prononçant le placement de M. B… dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, fondée sur le risque de poursuite d’activités criminelles et délictuelles, est justifiée par le profil pénal de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de stupéfiants et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de circonstances propres à ses conditions de détention de nature à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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