Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juin 2025, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 21 mai 2025, M. B A expose qu’à l’occasion d’une demande de rectification de la date de suspension de son permis de conduire, les services de la préfecture ont commis une erreur en distinguant les deux infractions qu’il avait commises et qui, à elles-deux, avaient entraîné le retrait de seulement huit points et que la distinction desdites infractions a entraîné le retrait de six et de huit points, rendant son solde de points et son permis de conduire nuls.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. En se bornant, aux termes de ses écritures, à soutenir que l’administration a fait une erreur en lui retirant six points de trop de son capital de points et en distinguant les deux infractions, alors au demeurant que le courrier de la préfecture de la Charente-Maritime en date du 7 mai 2025 l’informait de ce que le Bureau National des Droits à Conduire du Ministère de l’Intérieur estimait que la décision judiciaire datant du 22 janvier 2025 devait faire l’objet de deux enregistrements en raison des deux infractions commises à des moments distincts, le requérant ne soumet aucune conclusion au tribunal.
5. Il s’ensuit que la requête de M. A, qui, du fait même de l’absence de conclusion, ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°250151
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