Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2025 au tribunal administratif d’Orléans, M. C… B… A…, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il ne représente pas une menace de trouble à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 3 août 1987, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2018 sous couvert d’un visa C valable du 14 juin 2018 au 12 septembre 2018. Le 26 juillet 2018 il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 27 juillet 2021, renouvelée du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2024. A la suite de son interpellation du 14 avril 2025, par un arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté fait notamment état du fait que M. B… A… déclare être entré en France en juillet 2018 sous couvert d’un visa C valable du 14 juin au 12 septembre 2018, qu’il a été en possession d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Il précise également que l’intéressé n’est pas en mesure de produire de document justifiant de son identité et qu’il est célibataire et sans enfants. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… déclare être entré en France en juillet 2018 sous couvert d’un visa C valable du 14 juin au 12 septembre 2018. L’intéressé qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, ne démontre par aucune pièce l’existence et l’effectivité d’une vie commune avec une ressortissante française avec qui il aurait pour projet de se marier. Par ailleurs, il n’établit pas, par les seules attestations d’amis qu’il produit, avoir tissé des liens amicaux intenses et stables en France. Enfin, il n’est pas contesté que M. B… A… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et sœurs, et d’autres membres de sa famille et où il a vécu jusqu’au l’âge de 31 ans. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B… A… à la date de l’arrêté contesté, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant M. B… A… à quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de M. B… A….
5. En troisième et dernier lieu, dès lors que M. B… A… n’a pas sollicité son admission au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 3° Ou avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
8. En indiquant que le requérant est tenu de quitter le territoire vers le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, qui n’exigent pas de préciser l’unique pays vers lequel l’étranger peut être éloigné. Le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision du 14 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celles fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… A… en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en relevant, d’une part, son maintien irrégulier sur le territoire français au-delà de la validité de son titre de séjour et l’absence de dépôt d’une demande de renouvellement titre de séjour afin de régulariser sa situation et, d’autre part, l’absence de justification d’une résidence effective et permanente en France. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle priverait de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et inscription dans le fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. M. B… A… ne justifiant pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’illégalité en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
16. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constituant pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français les conclusions tendant à son annulation sont vouées au rejet.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de d’Eure-et-Loir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Mabilon et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet d’Eure -et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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