Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, N° 2502315 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502315 du 6 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée le 3 mars 2025.
Par cette requête, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier / (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. A l’appui de son recours, M. B n’a pas produit l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. B un courrier du 7 mars 2025, via l’application « Télérecours citoyens », dont il a accusé réception le 10 mars 2025 à 20 heures et 24 minutes, l’invitant à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, si elle n’a pas répondu. Le délai d’un mois imparti à M. B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans que l’intéressé ne produise la copie de l’arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n’a pas été régularisée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufays
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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