Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2203550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2022, le 20 décembre 2023, le 29 août 2024 et le 19 janvier 2025, M. et Mme C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E… et D… C…, représentés par Me Philopoulos, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à leur verser la somme globale de 1 558 795,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices que leur ont causé les conditions de la naissance E…, le 7 mai 2018 ;
2°) d’ordonner une expertise en architecture à leur domicile pour évaluer les adaptations possibles du logement au handicap E… et d’ordonner une expertise médicale aux onze ans de l’enfant pour estimer l’évolution de son état de santé et évaluer ses besoins futurs notamment concernant l’assistance par tierce personne avec et sans la déduction de l’aide parentale consacrée à un enfant ne présentant pas de handicap ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la prise en charge de l’accouchement par le maïeuticien est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans, dès lors qu’il a tardé à solliciter l’intervention d’un gynécologue-obstétricien alors que les anomalies du rythme cardiaque fœtal exigeaient cette intervention et qu’il n’aurait pas dû pratiquer des efforts expulsifs pendant une durée aussi longue ni pratiquer d’expression abdominale ;
- cette faute et le retard à l’extraction fœtale qui en a découlé sont entièrement à l’origine du dommage subi par E… provoqué par une asphyxie fœtale perpartum ;
- les préjudices E…, atteint d’une paralysie spastique des quatre membres, devront donc être indemnisés par le centre hospitalier à hauteur de, d’une part, s’agissant des préjudices passés calculés de sa naissance à la date du jugement à intervenir, 12 432,42 euros pour les dépenses de santé, 801,81 euros au titre des frais divers de séjour hospitalier, 2 200 euros au titre des frais divers de médecin conseil et d’ergothérapie, et 8 527,10 euros au titre des frais divers de déplacements, 36 807,50 euros pour les frais d’achat d’un véhicule adapté, 14 875,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des frais d’adaptation de logement qui ne pourront être fixés qu’à l’issue d’une expertise, d’autre part, s’agissant des préjudices à calculer jusqu’aux onze ans de l’enfant, 639 604,27 euros au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à la date de l’expertise et 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice jusqu’à la prochaine évaluation de l’état de santé de l’enfant, ainsi que 112 812,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et enfin, s’agissant des préjudices temporaires avant consolidation, 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice esthétique ;
- les préjudices subis par M. C… devront être indemnisés à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de 50 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour troubles dans les conditions d’existence ;
- les préjudices subis par Mme C… devront être indemnisés à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection, 50 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour troubles dans les conditions d’existence, 300 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 735 euros à titre de provision pour ses dépenses de santé ;
- les préjudices subis par D… devront être indemnisés à hauteur de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 25 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 25 juillet 2024, 12 septembre 2024 et 4 avril 2025, le centre hospitalier universitaire d’Orléans, représenté par Me Cantaloube, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des prétentions indemnitaires des requérants, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et de la société Assia, ou à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation des requérants à la somme de 344 039,43 euros et de celle de la CNMSS à la somme de 26 512,75 euros après application d’un taux de perte de chance de 90 % ainsi qu’à la réduction des sommes allouées au titre des frais liés au litige, et en tout état de cause, à ce que soient ordonnées une expertise architecturale ainsi qu’une expertise médicale pour évaluer l’état de santé E… à ses onze ans.
Il fait valoir que :
- s’il n’est pas contesté qu’il a commis une faute dans la prise en charge de Mme C… et de son fils E… tenant au retard de naissance en présence d’un circulaire serré du cordon responsable d’une anoxo-ischémie, cette faute ne peut être considérée comme étant à l’origine que d’une perte de chance de 90 % d’éviter les séquelles de l’enfant ;
- l’indemnisation des préjudices subis par E… C… doit donc être limitée à 1 554,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 33 706,10 euros au titre des frais divers jusqu’au jugement à intervenir et 13 387,95 euros à titre de provision pour les frais d’adaptation du logement, 46 272,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne échue au 7 mai 2024 et 81 993,60 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de l’assistance par tierce personne temporaire, 39 997,03 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire jusqu’à l’âge de 11 ans, 27 000 euros au titre des souffrances endurées, et 22 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- l’indemnisation des préjudices subis par M. C… et D… doit également être limitée à respectivement 31 500 euros et 9 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
- l’indemnisation des préjudices subis par Mme C… doit être limitée à 31 500 euros au titre de son préjudice d’affection et de 486 euros au titre des frais divers, l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle doit en revanche être rejetée dès lors qu’il n’est pas justifié d’une perte de revenus ;
- il ne s’oppose pas à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale aux onze ans E… C… ;
- il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 90 % au titre des débours exposés par la CNMSS et de limiter par conséquent le montant de son indemnisation à la somme de 26 512,75 euros, d’appliquer les intérêts à compter de la date du jugement à intervenir et d’appliquer le montant de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- en l’absence de justificatifs suffisants des dépenses engagées par la CAFAT et Assia, il y a lieu de réserver les conclusions qu’elles présentent aux fins d’indemnisation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024 et un mémoire non communiqué enregistrée le 1er avril 2025, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 29 458 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des débours provisoires engagés au bénéfice E… C…, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans est engagée à raison d’un retard d’extraction fœtale due au délai fautif avec lequel le médecin obstétricien a été informé des anomalies du rythme cardiaque fœtal, et de l’absence de recueil du consentement éclairé de Mme C… sur la disponibilité d’un médecin obstétricien ;
- ces manquements fautifs sont entièrement à l’origine des dommages provoqués par l’anoxie fœtale ;
- sa créance provisoire est désormais fixée à 29 458,62 euros ;
- l’indemnité forfaitaire de gestion est d’ordre public et son montant est fixé forfaitairement à la somme de 1 212 euros depuis le 1er janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 12 454,67 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours provisoires engagés au bénéfice E… C….
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans étant engagée à raison de l’accident d’accouchement du 7 mai 2018, et l’enfant E… C…, ayant-droit de ses parents ayant été pris en charge par la caisse au titre du régime maladie, elle est fondée à réclamer le remboursement de ses débours à hauteur de 12 454,67 euros pour les dépenses de santé actuelles.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la société Assia, agissant au nom et pour le compte de la mutuelle Uneo, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 7 600,28 euros, au titre des remboursements de soins médicaux qu’elle a effectué au bénéfice E… C….
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de ses dépenses, du fait de l’erreur médicale commise par le centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Vu :
- l’ordonnance n° 2203541 du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal ordonnant une expertise et désignant, en qualité d’experts, le professeur F…, gynécologue obstétricien, et le professeur B…, pédiatre ;
- le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 2 août 2023 ;
- l’ordonnance n° 2203541 du 6 septembre 2023 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 7 950 euros et les mettant à la charge de M. et Mme C… pour un montant de 2 500 euros et du centre hospitalier universitaire d’Orléans pour un montant de 5 450 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Philopoulos, représentant M. et Mme C… et H…, substituant Me Cantaloube, représentant le centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
Mme G… A… épouse C…, alors âgée de trente ans, a débuté sa première grossesse le 18 août 2017. Sa grossesse s’est déroulée normalement d’un point de vue clinique, biologique et échographique. Le 6 mai 2018, à 20h, elle est admise au centre hospitalier régional d’Orléans, devenu centre hospitalier universitaire, à trente-neuf semaines et deux jours d’aménorrhée pour début de travail. L’enfant, E…, est né le 7 mai 2018, à 5h39, après que le médecin obstétricien a pratiqué une extraction instrumentale, et ce alors que la poche des eaux avait été rompue artificiellement depuis 4 heures et 19 minutes. L’enfant présentait un état de mort apparente correspondant à une encéphalopathie anoxo-ischémique perpartum due à un circulaire serré du cordon ombilical. Dans les suites immédiates de l’accouchement, E… a été hospitalisé en réanimation puis en médecine néonatale du 7 au 22 mai 2018. Depuis lors, il est atteint d’un handicap psychomoteur, souffrant d’une tétraparésie spastique et de troubles comportementaux, conséquence d’une encéphalopathie anoxique développée pendant le travail et à la naissance.
Sur la base d’un rapport d’expertise préliminaire non contradictoire, en date du 5 juillet 2018, concluant à ce que des manquements fautifs avaient été commis par le centre hospitalier dans la prise en charge de l’accouchement, M. et Mme C… ont formé une demande préalable d’indemnisation le 29 juillet 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le juge des référés du tribunal, lequel a ordonné une expertise qu’il a confiée à un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un pédiatre. Ils ont parallèlement saisi le tribunal d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d’Orléans à les indemniser des préjudices subis, tant par leur enfant, que par sa sœur mineure et eux-mêmes, qu’ils évaluent, dans le dernier état de leurs écritures, à la somme globale de 1 558 795,75 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme C… s’est présentée le 6 mai 2018, vers 4h00, au centre hospitalier régional d’Orléans, au terme de trente-neuf semaines et deux jours d’aménorrhée. A 10h00, elle a été invitée à regagner son domicile en l’absence de progression de la dilatation du col du fait de contractions irrégulières. Le même jour à 20h00, elle a été admise aux urgences obstétricales et auscultée à 21h30. La prise en charge a alors été assurée par un maïeuticien. L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF), qui a débuté à 23h20, s’est révélé normal jusqu’à 23h50. A la reprise du monitorage, à 0h48, un ralentissement du RCF, légèrement décalé par rapport à une contraction utérine, a été noté. Cette anomalie à faible risque d’acidose a néanmoins justifié une surveillance continue du RCF. Après la rupture artificielle de la poche des eaux à 1h20, de nouveaux ralentissements du RCF ont été constatés jusqu’à ce qu’à 3h20, un « ralentissement prolongé, à la limite de la bradycardie » soit observé. Plusieurs ralentissements variables et tardifs ont alors été constatés jusqu’à 5h00, heure à laquelle, il a été décidé d’installer Mme C… pour débuter les efforts expulsifs. Le gynécologue-obstétricien a été appelé à 5h30 après qu’une expression utérine inefficace a été pratiquée par l’aide-soignante et le maïeuticien. L’enfant a été extrait à 5h39 avec forceps de Suzor et a présenté à la naissance un état clinique préoccupant correspondant à une encéphalopathie anoxo-ischémique per partum en lien avec l’existence d’un circulaire serré du cordon.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas remis en cause par le centre hospitalier universitaire d’Orléans sur ce point, que le maïeuticien a durablement sous-estimé la signification des anomalies du rythme cardiaque fœtal, qui auraient dû conduire à suspecter un risque pour le fœtus et à prévenir l’équipe médicale obstétricale de garde sur place. Selon les experts, cet appel aurait dû avoir lieu vers 3h30, après qu’un ralentissement prolongé, à la limite de la bradycardie, a été constaté, et au plus tard, peu après 5h00, eu égard à la persistance des anomalies du RCF pendant les efforts expulsifs qui se sont prolongés et ont donné lieu à une pratique, au demeurant non conforme aux règles de l’art, d’expression utérine. Ce retard dans la prise en charge de l’accouchement par un médecin a exposé l’enfant, de manière prolongée, à une anoxie à l’origine de son dommage, et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Sur l’évaluation des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
S’appuyant sur l’analyse critique d’un expert, gynécologue-obstétricien, le centre hospitalier universitaire d’Orléans fait valoir que le ralentissement du RCF constaté à 3h30 n’était pas dangereux à ce moment-là et qu’un défaut d’oxygénation significatif, permanent, sans récupération, est survenu au début des efforts expulsifs vers 5h00 et s’est prolongé jusqu’à la naissance à 5h39. Considérant que le cerveau d’un fœtus peut tolérer une dizaine de minutes d’anoxie sans risque de lésions cérébrales, il en déduit qu’eu égard aux options conformes aux règles de l’art que pouvaient envisager le gynécologue-obstétricien selon l’heure à laquelle il aurait dû être appelé, le manquement imputable à l’établissement n’est à l’origine que d’une perte de chance de 90 % d’éviter les séquelles. Toutefois, l’analyse critique sur laquelle se fonde le centre hospitalier universitaire d’Orléans, si elle fait état de plusieurs scénarios possibles, conclut à l’instar du rapport d’expertise judiciaire que compte tenu des caractéristiques du RCF, il est très vraisemblable que les lésions cérébrales définitives se sont constituées après le premier épisode d’anomalies marquées, survenu vers 3h30 et qu’une naissance aurait dû intervenir avant 4h10 pour qu’Antonin soit indemne de toute lésion définitive d’anoxie. Il n’est dès lors pas sérieusement contesté que si le maïeuticien n’avait pas tardé à faire appel à l’équipe médicale de garde dès les premiers signes d’anomalies marquées du RCF, les séquelles actuelles subies par l’enfant auraient été évitées. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans, sans qu’il y ait lieu de diligenter avant dire-droit une expertise médicale, la réparation de l’intégralité des préjudices subis par les requérants résultant directement de la faute commise par cet établissement.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que la consolidation définitive de l’état de santé de l’enfant E… n’a pas été fixée compte tenu de son évolution possible. Néanmoins, l’absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de l’état de santé de l’enfant ainsi que les dépenses dont il est d’ores-et-déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir. Eu égard aux conclusions du collège d’experts, selon lesquelles une nouvelle évaluation de l’état de santé de l’enfant devra être réalisée à ses onze ans, et ainsi que le demandent les requérants, les dépenses dont il est d’ores-et-déjà certain qu’elles devront être exposées postérieurement à la date du présent jugement, seront arrêtées au plus tard au 7 mai 2029, date à laquelle E… aura onze ans. A ce titre, et dès lors qu’il ne revient au juge d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile pour trancher le litige qui lui est soumis, il ne peut être fait droit aux conclusions des parties tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée, dès à présent, en vue d’évaluer l’état de santé E… à ses onze ans.
En ce qui concerne les préjudices E… C… :
S’agissant des dépenses de santé :
D’une part, il résulte de l’instruction, que les requérants justifient par les factures qu’ils produisent, des séances de kinésithérapie, du 18 novembre 2022 au 14 juin 2023, dont une partie restée à leur charge pour un montant de 579,70 euros. Ils justifient également de l’achat d’une genouillère pour un montant de 10 euros. L’état de dépendance E…, constaté par les experts a également justifié l’achat de barres de rééducation pour un montant de 500 euros, d’une chaise enfant évolutive utilisée à l’école pour un montant restant à charge des requérants de 450 euros, d’un déambulateur pour un montant restant à charge de 300 euros, d’une poussette pour un montant de 579 euros acquise après les trois ans E…, âge auquel il aurait dû ne plus y avoir recours en l’absence de handicap, et d’un siège-auto dont le surcoût lié au confort nécessaire du fait du handicap est justifié à hauteur de 458,46 euros. Enfin, il ressort des factures produites par les requérants qu’ils ont été amenés à engager des dépenses tenant à la prescription de médicaments non remboursés nécessaires à E… du fait de son handicap, à hauteur d’un montant de 76,10 euros.
D’autre part, M. et Mme C… demandent la prise en charge par le centre hospitalier de l’achat d’un entraîneur thérapeutique motorisé ou entraînement actif des membres inférieurs et supérieurs et d’une chaise adaptée, pour des montants respectifs de 6 720 euros et de 1 727,64 euros non pris en charge par la sécurité sociale et leur mutuelle. Si les requérants ne produisent que des devis, l’utilité de ses équipements et leur montant ne sont pas contestés en défense.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs dépenses de santé par le centre hospitalier universitaire d’Orléans pour un montant de 11 400,90 euros.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que, du fait d’une incontinence résultant de sa tétraparésie spastique, E… porte de manière continue des couches, qui doivent être changées plusieurs fois par jour. Il ressort des factures produites par les requérants que le coût moyen mensuel de ces achats doit être arrêté à la somme de 41,08 euros. Il y a lieu, comme le demandent les requérants, d’estimer que ces dépenses sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier universitaire d’Orléans à compter des deux ans E…, âge auquel, en l’absence de ses séquelles, il n’aurait plus porté de couches, soit à partir du 7 mai 2020 jusqu’à la date de ses six ans, soit pendant une période de quatre ans. Ainsi, les dépenses totales correspondant à l’achat de couches doivent être fixées à la somme de 657,28 euros. Les parents E… ont dû également acquérir des lingettes à usage unique pour faciliter les changes pour un montant trimestriel justifié par facture de 23,39 euros. Par suite, ces dépenses, pour la même période de quatre ans invoquée par les requérants, doivent être fixées à la somme de 374,24 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’Antonin a dû séjourner au centre hospitalier Saint-Maurice entre le 9 et le 19 octobre 2023. Les requérants justifient de frais d’hébergement à proximité de cet hôpital pour la période concernée et de restauration pour des montants respectifs de 760,45 euros et de 41,36 euros, soit un montant total de 801,81 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C… justifient avoir exposé des frais d’honoraires de médecin-conseil préalablement à la procédure d’expertise diligentée par le tribunal. Il n’est pas contesté que cette prestation, facturée aux requérants pour un montant de 2 000 euros, a été utile à la résolution du litige, il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans. Il résulte également de l’instruction que les requérants ont sollicité un ergothérapeute dont le bilan, facturé pour un montant de 200 euros aux requérants est utile à l’évaluation des besoins et possibilités d’aménagement du logement. Par suite, cette somme, non contestée en défense, doit être mise à la charge du centre hospitalier. Enfin, les requérants justifient avoir exposé des frais kilométriques afin de se rendre aux rendez-vous médicaux que le collège des experts a considérés comme étant nécessaires à la prise en charge E…. A ce titre, M. et Mme C… justifient avoir réalisé 170 kilomètres par mois en moyenne. Appliqué à la période du 24 juillet 2018, date à laquelle ont débuté ces suivis, jusqu’à la date du présent jugement, ainsi que le demande les requérants, et compte tenu du barème kilométrique applicable à un véhicule supérieur à 7 CV applicable en moyenne sur la période, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C… en condamnant le centre hospitalier universitaire d’Orléans à leur verser la somme de 9 693,07 euros à ce titre.
En quatrième lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’Antonin porte des attelles articulées en journée, dispose d’un siège coque, d’un déambulateur, d’un tricycle adapté et d’une poussette et que l’usage d’un fauteuil roulant sera à réévaluer après les onze ans de l’enfant. Il s’ensuit que si les experts n’évoquent pas le besoin d’aménagement du véhicule de la famille, ce besoin se déduit de la nécessité de ces équipements et n’est au demeurant pas contesté en défense. Les requérants produisent l’attestation d’achat du véhicule qu’ils ont acquis en 2023, d’un volume plus grand que le précédent et permettant les aménagements nécessaires aux équipements nécessités par le handicap E…. Alors que la défense ne conteste pas l’utilité de la dépense, il y a lieu d’appliquer la différence entre le prix d’achat du nouveau véhicule, soit 60 990 euros et le coût du même véhicule acquis en 2020 à sa valeur de 2023, selon l’argus produit en défense, d’un montant de 51 600 euros, augmenté des frais d’aménagement de ce véhicule, justifiés à hauteur de 11 077,50 euros. Il s’ensuit que le coût d’aménagement du véhicule en vue de l’adapter aux besoins E…, doit être fixé à la somme de 20 467,50 euros.
En cinquième et dernier lieu, il ressort du rapport d’expertise et de l’étude sollicitée par les requérants et réalisée par un ergothérapeute, que le handicap E… nécessite l’aménagement d’une plateforme monte-escaliers dans le logement des requérants, dont le montant, non contesté, est fixé à 14 875,50 euros par le devis produit à l’appui de la requête. Il y a dès lors lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise en architecture, et sans préjudice des droits des requérants de solliciter auprès du centre hospitalier universitaire d’Orléans, le remboursement de frais d’aménagement ultérieurs en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à verser aux requérants la somme totale de 49 069,40 euros au titre des frais divers.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Quant à l’indemnisation de ce préjudice jusqu’à la date du jugement :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En outre, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. /Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (…) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne. Les sommes versées au titre de cette allocation et de son complément peuvent être déduites d’une rente ou d’une indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé E… C… a nécessité une assistance par tierce personne, évaluée à une heure par jour de l’âge de deux mois à l’âge d’un an, de deux heures par jour de l’âge d’un an à l’âge de trois ans, et de deux heures par jour, les jours d’école soit quatre jours par semaine et cinq heures par jour les trois autres jours à compter de l’âge de trois ans à la date de l’expertise. Si les requérants soutiennent qu’ils doivent assurer une assistance constante, nuit et jour, auprès E…, ils n’apportent aucun élément pour évaluer l’aide humaine apportée qui excèderait les besoins définis par le rapport d’expertise judiciaire. Par suite, sur la base de ce rapport, en retenant un taux horaire moyen de rémunération fixé à 15 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de fixer le coût de l’assistance par une tierce personne à 138 398,14 euros, pour la période du 7 juillet 2018 à la date du présent jugement.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les requérants ont perçu l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) depuis février 2021 ainsi qu’un complément. Il résulte des attestations de la caisse d’allocations familiales produites par les requérants qu’ils ont ainsi perçu une somme de 26 784,87 euros à ce titre de février 2021 à décembre 2024 inclus. Pour la période de janvier 2025 à la date du présent jugement, si les requérants ne produisent pas de pièces attestant du paiement de cette allocation et de son complément, ils ne font valoir aucun changement de circonstances qui aurait conduit à l’attribution d’une allocation et de son complément d’un montant inférieur à celui versé depuis le mois de mai 2024, soit 999,16 euros par mois. Par suite, le montant de l’AEEH et de son complément doit être fixé à 38 141,99 euros qu’il y a lieu de déduire du montant total des frais d’assistance par une tierce personne au titre de la période du 7 juillet 2018 à la date du présent jugement. En conséquence, le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. et Mme C… la somme de 100 256,15 euros à ce titre.
Quant à l’indemnisation de ce préjudice jusqu’aux onze ans de l’enfant :
Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si l’enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s’il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d’accorder à l’enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre d’heures que l’enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré.
A la date du présent jugement, la consolidation de l’état de santé E… n’est pas encore intervenue et les modalités de prise en charge de l’enfant à son domicile ou en institution ne peuvent pas être déterminées. Ainsi, en l’absence d’élément suffisamment précis concernant les conditions de prise en charge E… pour l’avenir et jusqu’à ses onze ans, date à laquelle une nouvelle évaluation de son état sera nécessaire, il y a lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile. Cette rente sera calculée sur la base d’un taux horaire fixé 16,63 euros, soit le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date du présent jugement, augmenté des charges sociales, d’un volume horaire tel qu’il a été retenu au point 22 du présent jugement, soit deux heures par jour les jours d’école et cinq heures par jour les autres jours de la semaine. Les taux horaires seront revalorisés en fonction des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette rente versée à chaque trimestre échu, sera réduit, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l’exécution du présent jugement, au prorata du nombre d’heures de prise en charge de l’enfant en institution. Les sommes perçues au titre de prestations d’assistance par tierce personne en seront, le cas échéant, déduites, comme indiqué au point 21 du présent jugement, dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations perçues excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. Il appartiendra en conséquence à M. et Mme C… de fournir au centre hospitalier universitaire d’Orléans les justificatifs établissant les volumes horaires durant lesquels ceux-ci auront eu la charge exclusive E… ainsi que les montants de l’AEEH et son complément perçus pendant cette période.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’Antonin a subi un déficit fonctionnel temporaire total au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire d’Orléans du 7 au 22 mai 2018, soit une période de 16 jours. Par ailleurs, il ressort également de l’expertise qu’Antonin a connu un déficit fonctionnel en dehors de cette période d’hospitalisation évalué à 85 %, à appliquer sur la période du 23 mai 2018 à la date du présent jugement soit 2 759 jours. Dans ces conditions, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par E… C… en l’évaluant à la somme de 47 223 euros de sa naissance à la date du présent jugement.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’Antonin subit un déficit fonctionnel évalué à 85 %, à appliquer jusqu’aux onze ans de l’enfant, soit du 12 décembre 2025 au 7 mai 2029 représentant 1 243 jours. Dans ces conditions, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par E… en l’évaluant à la somme de 21 131 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par l’enfant E… ont été évaluées par les experts à la date de leur rapport, à 6 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, jusqu’à la date des onze ans E… en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique de l’enfant a été évalué par les experts, à la date de leur rapport, à 6 sur une échelle de 1 à 7 en raison de son polyhandicap et de l’altération de l’image corporelle associée, chez ce jeune garçon que les experts indiquent conscient de son état de déficience et de dépendance. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, jusqu’aux onze ans E…, en lui allouant à ce titre une somme de 12 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à verser la somme de 256 080,45 euros au titre de la réparation des préjudices E… C….
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
En premier lieu, Mme C… a supporté des dépenses de santé restés à sa charge pour la prise en charge de son suivi psychologique et kinésiologique à hauteur de 735 euros, en lien avec le traumatisme subi du fait de la situation de son enfant. Il y a de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à l’indemniser à hauteur de ce montant.
En deuxième lieu, Mme C… a subi un préjudice lié à la douleur ressentie à la vue de la situation vécue par son fils. Elle a dû adapter son mode de vie au handicap de son enfant. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme C… en allouant la somme de 30 000 euros à titre définitif.
En troisième lieu, s’il est constant que Mme C… n’exerçait pas d’activité professionnelle avant la naissance E…, il n’en reste pas moins que compte tenu de la nature de l’accompagnement lourd qu’elle exerce auprès de son fils, étant aide-soignante, il existe un préjudice lié à l’incidence professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à ce titre la somme de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à verser à Mme C… une somme totale de 34 735 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices de M. C… :
M. C… a subi un préjudice lié à la douleur ressentie à la vue de la situation vécue par son fils. Il a, lui aussi, dû adapter son mode de vie au handicap de son enfant. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. C… en lui allouant la somme de 30 000 euros à titre définitif qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
En ce qui concerne les préjudices D… C… :
D… C…, la sœur cadette E… a subi un préjudice lié au handicap de son frère, qui a nécessairement un impact sur son mode de vie. Il peut être fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par cette enfant en allouant la somme de 20 000 euros à titre définitif qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Sur les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que des dépenses de santé en lien avec le handicap E… ont été en partie prises en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). Il ressort de la notification des débours du 5 février 2024 produite par la CNMSS, que celle-ci a exposé, à ce titre, 5 732,63 euros au titre de frais d’hospitalisation rendue nécessaire pour la prise en charge E…, 9 929,34 euros au titre de frais médicaux, 6,47 euros au titre de frais pharmaceutiques, 12 625,58 euros au titre de frais d’appareillage et 1 164,60 euros au titre de frais de transport. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à verser la somme totale de 29 458,62 euros à la CNMSS au titre des débours.
En second lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à verser à la CNMSS la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie :
Les dépenses de santé engagées par les requérants ont été en partie prises en charge par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), les requérants ayant vécu temporairement en Nouvelle-Calédonie après la naissance E… et ayant été affiliés à cette caisse au titre du régime d’assurance maladie. Par suite, la CAFAT a droit au remboursement des dépenses de santé prises en charge pour le compte des requérants au titre de la prise en charge E…. Il ressort de l’état détaillé des débours du 29 septembre 2023 produite par la CAFAT, que celle-ci a exposé, des frais médicaux et de transport pour un montant total de 12 454,67 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser cette somme au titre des débours.
Sur les conclusions de la mutuelle Unéo :
Si la société Stream-Techs–Assia, représentant la mutuelle Uneo, sollicite l’indemnisation des frais qu’elle soutient avoir engagés pour le compte des requérants, en tout état de cause, comme cela lui est opposé en défense, les pièces qu’elle produit sont insuffisamment détaillées pour permettre d’établir le lien avec la faute imputable au centre hospitalier universitaire d’Orléans. Par suite, les conclusions présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En premier lieu, M. et Mme C… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités qui leur ont été à chacun allouées par le présent jugement, à compter du 1er août 2022, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier universitaire d’Orléans. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants, le 8 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En deuxième lieu, la CNMSS est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par le présent jugement à compter du 25 juillet 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CNMSS à cette même date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
En troisième et dernier lieu, la CAFAT est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par le présent jugement à compter du 17 février 2025, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Orléans, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 7 950 euros par ordonnance du président du tribunal du 6 septembre 2023.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C… ainsi que la somme demandée de 1 500 euros à verser à la CNMSS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser la somme de 256 080,45 euros, à M. et Mme C…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. Les intérêts échus à la date du 1er août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. et Mme C…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E…, une rente trimestrielle d’un montant calculé comme indiqué au point 25 du présent jugement au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période du 12 décembre 2025 au 7 mai 2029. Le taux horaire servant au calcul de cette rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. et Mme C… la somme globale de 64 735 euros en réparation de leurs préjudices personnels respectifs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. Les intérêts échus à la date du 1er août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. et Mme C…, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D…, la somme de 20 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. Les intérêts échus à la date du 1er août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme 29 458,62 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 24 458,62 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 25 juillet 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme de 12 454,67 euros au titre de ses débours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 7 950 euros par ordonnance du président du tribunal du 6 septembre 2023, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans versera à M. et Mme C… la somme de 2 000 euros et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions de la société Stream Techs Assia, agissant au nom et pour le compte de la mutuelle Unéo et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), à la société Stream Techs Assia-Mutuelle Uneo et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Copie en sera adressée pour information aux professeurs F… et B…, experts.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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