Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2306939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 8 novembre 2024, Mme H A A, représentée par Me Gourlaouen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet suite à un recours hiérarchique prise par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de poursuivre l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A A dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire réexaminer sa situation ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication de la demande de pièces complémentaires ;
— elles est entachée d’une erreur de droit, pour les mêmes raisons ;
— le dossier de demande de naturalisation est complet en vertu de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ;
— la charge de la preuve de la réception de la demande de pièce complémentaire repose sur la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans cette instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 25 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suite n’est pas de nature à faire grief à l’intéressée dès lors qu’elle ne fait pas obstacle, lorsque le dossier a été classé pour incomplétude, à ce qu’elle dépose de nouveau sa demande accompagnée des pièces nécessaires ;
— la demande de pièces complémentaires dans la procédure de naturalisation a été notifiée le 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me N’Guyen, substituant Me Gourlaouen, représentant
Mme A A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de
la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 1er décembre 2021, sur le site internet du ministère de l’intérieur. Par une décision du 11 juillet 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite. Un recours hiérarchique a été formé contre cette décision et reçu par le ministère de l’intérieur le 18 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, dans son article 1, à
Mme E B, directrice des étrangers en France, à l’effet de signer dans les limites des attributions de cette direction « () e) les propositions favorables ou les décisions d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française », et dans son article 6 (la plateforme régionale de la naturalisation), a donné « Délégation permanente de signature () à M. G D, chef de la plateforme régionale de la naturalisation ou s’il est absent ou empêché, à Mme C F, adjointe au chef de la plateforme, dans la limite des attributions de cette plateforme au e) de l’article 1, à l’exception des décisions d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. ».
3. Il résulte de ce qui précède que M. D, chef de la plateforme régionale de naturalisation et signataire de la décision du 11 juillet 2023, ne bénéfice d’une délégation permanente que pour signer les décisions favorables au rang desquelles ne figurent pas les décisions de classement sans suite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A A est fondée à demander l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 juillet 2023 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme A A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par réexaminer sa situation et non compris dans les dépens à verser à son conseil.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A A prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 juillet 2023, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de Mme A A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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