Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2303223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer en équité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est :
- signée par une autorité incompétente ;
- entachée de mentions erronées quant aux voies et délais de recours et quant à la date d’expiration de son passeport ;
- insuffisamment motivée ;
- entachée d’un défaut d’examen de sa situation familiale et professionnelle ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité roumaine né le 7 septembre 1994 à Riscani, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis le 28 mars 2023 pendant ses horaires de travail et s’est vu confisquer son passeport. Il demande l’annulation de l’arrêté 28 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination. L’arrêté est fondé sur le motif que M. B… ne justifierait d’aucun droit au séjour, et notamment que, d’après un « examen attentif de sa situation personnelle et administrative », il ne « justifie pas exercer d’activité professionnelle en France ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut (…) obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [c’est-à-dire les citoyens de l’Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du contrat de travail à durée indéterminée que M. B… a signé le 19 novembre 2021, de la copie des trois derniers bulletins de salaires précédant l’arrêté attaqué du 28 mars 2023, correspondant aux mois de décembre 2022, de janvier et de février 2023, d’ailleurs corroborés par ses relevés de compte bancaire, que M. B… exerce une activité salariée depuis le 22 novembre 2021 dans la même société, en qualité d’ouvrier et dans l’emploi de poseur, et qu’il exerçait encore cette activité à la date de l’activité attaquée. Si M. B…, qui est représenté par un avocat, ne soulève pas formellement un moyen tiré d’une erreur de fait ou d’une inexacte appréciation des faits pour l’application des dispositions précitées, qui ne sont pas non plus invoquées, il est néanmoins fondé, en se prévalant de sa nationalité roumaine et de son activité salariée en France, à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il est également fondé à soutenir que le préfet n’a pas sérieusement tenu compte de sa situation professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 mars 2023 doit être annulé.
6. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2023 est annulé en toutes ses dispositions
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
Le greffier,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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