Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2418981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 16, 24 et 26 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande, sans délai et au besoin sous astreinte.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun entretien de vulnérabilité n’a été effectué ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense produit le 24 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 31 décembre 1993, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 27 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées () au demandeur () dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il est constant que M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et que pour ce seul motif, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions citées au point précédent, qui lui imposent en outre de tenir compte de la vulnérabilité du demandeur. Il ressort d’un certificat médical destiné à un médecin coordonnateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établi par un psychiatre le 27 novembre 2024, que M. C souffre de stress post-traumatique et d’une dépression, qu’il prend un traitement à base d’anxiolytiques, qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique, et qu’il a besoin de stabilité matérielles dans le cadre de ce suivi. Il ressort également d’un certificat médical établi par le centre hospitalier universitaire de Nantes que M. C est suivi au sein du service de psychiatrie et qu’il bénéficie d’un traitement. Il ressort enfin de la fiche d’entretien de vulnérabilité réalisé le 27 novembre 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le requérant a signalé des problèmes de santé, et de l’avis du médecin de l’Office que le requérant est considéré comme prioritaire pour un hébergement. Par suite, étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble de ces éléments auraient été pris en compte pour l’édiction de la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme n’ayant pas suffisamment mesuré la vulnérabilité de M. C, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de quinze jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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