Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2414872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414872 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision fait grief ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en ce qu’aucun texte n’interdit de demander successivement des titres de séjour relevant de catégories distinctes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 16 octobre 2024 par M. C.
Vu :
— l’ordonnance n° 2414911 du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, a déposé le 15 avril 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision du 28 juin 2024, dont M. C, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de procéder à son enregistrement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C déposée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C le 15 avril 2024 et la classer sans suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction en préfecture. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 9 février 2024 en préfecture, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fille de M. C née le 6 mars 2015 a obtenu la protection internationale par une décision du 12 février 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, soit postérieurement à sa première demande. Le requérant a donc déposé une deuxième demande de titre de séjour le 15 avril 2024 sur la plateforme ANEF sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Par ailleurs, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger, de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. C, sans rechercher ni alléguer que sa demande de titre de séjour était abusive, dilatoire ou incomplète. Il s’ensuit que le classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2024 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à ce dernier d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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