Annulation 21 avril 2026
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2204530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la SAS Sogimm, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Samoëns a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création de deux bâtiments de 19 logements sur les parcelles cadastrées section ZI n° 164 et n° 165, et sises « La Glière », Route de l’Etelley ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, et par substitution de motif, la décision de refus de permis aurait pu être fondée sur la méconnaissance de l’article Uch 11 relatif aux toitures du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Priol, représentant la société Sogimm, et de Me Ollier, représentant la commune de Samoëns.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2021, la société Sogimm a déposé une demande de permis de construire pour la création de deux bâtiments de 19 logements sur les parcelles cadastrées section ZI n° 164 et n° 165, et sises « La Glière », Route de l’Etelley sur la commune de Samoëns. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Samoëns s’est fondé, au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le motif unique que le projet de construction est situé à l’entrée d’un hameau ancien de caractère et à valeur patrimoniale qui présente un intérêt au sens où les constructions qui le composent sont représentatives de l’urbanisation traditionnelle de la commune, et que ce projet est de nature à porter atteinte à la cohérence de cette urbanisation traditionnelle. Par suite, l’arrêté mentionne les motifs de refus en droit et en fait et il est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur / Dispositions générales : / En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer au permis de construire, le maire a retenu que le projet est situé à l’entrée d’un hameau ancien et de caractère et à valeur patrimoniale composé d’une chapelle pittoresque dont les constructions sont représentatives de l’urbanisation traditionnelle de la commune et que le projet, par le traitement des façades (balcons décalés, éléments en bois à l’aplomb du toit, soubassement décalé) est de nature à porter atteinte à la cohérence de cette urbanisation traditionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige se situe dans un hameau urbanisé, composé de maisons et de chalets individuels et collectifs, aux styles disparates, nonobstant la présence de la chapelle de l’Etelley. Ainsi, cet espace ne présente pas un intérêt architectural remarquable auquel le projet serait susceptible de porter atteinte. Par ailleurs, le projet prévoit la construction de deux chalets d’habitation en R + 1 et combles d’une hauteur maximale de 10,50 mètres au faitage, qui ne dépasse pas la hauteur de la construction voisine la plus haute. Il reprend les éléments du langage architectural des bâtiments à proximité, à savoir une toiture à deux pans ainsi que des menuiseries et des gardes corps en bois. Ainsi, le projet respecte l’environnement bâti existant et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ni à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité et l’arrêté du 24 janvier 2022 est illégal.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toitures / Forme des toitures / Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. Elle devra être supérieure ou égale à 40 % ».
La commune de Samoëns fait valoir en défense que la ligne de faitage du projet est parallèle à la voie publique, contrairement aux lignes de faitage des constructions avoisinantes qui sont perpendiculaires à la voie. Toutefois, les dispositions précitées de l’article Uch n’ont pas pour objet de réguler le positionnement des lignes de faitage, mais uniquement les pentes de toiture. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions en litige prévoient une pente de toiture de 40 %. Par suite, ces dispositions ne peuvent davantage fonder la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la société Sogimm est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Samoëns de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC07425821C0044 déposée par la société requérante le 30 septembre 2021 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sogimm, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la commune de Samoëns sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société Sogimm au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 janvier 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Samoëns de délivrer à la SAS Sogimm le permis de construire correspondant à la demande n° PC07425821C0044 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Samoëns versera la somme de 1500 euros à la SAS Sogimm en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Samoëns tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Sogimm et à la commune de Samoëns.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Mesure administrative ·
- Procédures particulières
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Consultation ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Document ·
- Pièces ·
- Cession ·
- Ordre ·
- Conséquence économique ·
- Audition ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Demande ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Concubinage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Police nationale ·
- Avancement ·
- Ingénieur ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Technique ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Insuffisance de motivation
- Provision ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.