Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2201311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2022, N° 2203531 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2203531 le 6 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et deux mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 1er juillet 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 17 février 2022 et du 27 septembre 2022 par lesquelles la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 novembre 2021 ayant limité à 500 euros le montant de sa subvention « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de réexaminer son dossier et de lui attribuer la prime totale de 1 540 euros ;
3°) de condamner l’ANAH au versement d’une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH les entiers dépens.
Il soutient que :
-
les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
-
elles méconnaissent également l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Par une ordonnance n° 2203531 du 8 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 15 avril 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Une ordonnance du 12 août 2025 a clos l’instruction avec effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B… en tant qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’un poêle à granulés et d’une fenêtre, par une demande enregistrée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sous le n° MPR-2021-1063385. Par une décision du 4 novembre 2021, la directrice générale de l’ANAH a fixé à 500 euros le montant de la prime allouée. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, dont il a été accusé réception le 17 décembre 2021 et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet en date du 17 février 2022. Dans le cadre de l’instruction de son recours contentieux par l’ANAH, il a été informé, par courrier du 28 juillet 2022, qu’il était regardé comme ayant formé un nouveau recours administratif et qu’à défaut de réponse explicite, ce recours devrait être regardé comme rejeté le 27 septembre 2022. M. B… demande l’annulation des décisions implicites des 17 février et 27 septembre 2022 en tant qu’elles limitent à 500 euros le montant alloué, d’enjoindre à l’ANAH de lui verser une prime d’un montant total de 1 540 euros et de condamner l’ANAH à l’indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement de sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision définitive du 6 août 2024, la directrice générale de l’ANAH a alloué à M. B… une somme totale de 2 040 euros au titre de « MaPrimeRénov », supérieure au montant revendiqué par le requérant. Dans ces circonstances, et alors même que ce montant n’aurait pas été totalement versé au jour du présent jugement, les conclusions d’annulation des décisions contestées ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions d’injonction :
Compte tenu du non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation prononcées par le présent jugement, celui-ci n’appelle pas de mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il résulte de l’instruction, et notamment des recours formés par M. B… les 24 novembre et 14 décembre 2021, que celui-ci n’a pas formé de demande indemnitaire auprès de l’ANAH. Ainsi, en l’absence, au jour du présent jugement de toute décision de la directrice générale de cet établissement rejetant une demande indemnitaire de M. B…, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’ANAH ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet des 17 février 2022 et 27 septembre 2022 par lesquelles la directrice générale de l’ANAH a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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