Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 avr. 2025, n° 2403629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403629 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2024, 14 février et 9 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Charente-Maritime a refusé de lui reconnaître un droit au logement opposable.
Il soutient qu’il est en cours d’expulsion du logement social qu’il occupe en Seine-et-Marne et qu’il a impérativement besoin d’être relogé en urgence ; qu’il est ancien militaire et reconnu handicapé à 80%.
Par un courrier du 21 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à compléter la motivation de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. M. B a déposé un recours auprès du secrétariat de la commission de médiation de la Charente-Maritime le 7 août 2024 afin de se voir reconnaître un droit au logement opposable dans ce département. La commission de médiation a rejeté sa demande par une décision du 19 novembre 2024 au motif que, n’ayant pas déposé de demande de logement social en Charente-Maritime, il n’avait pas accompli les démarches préalables à la possible reconnaissance d’un tel droit. En faisant état de la précarité de sa situation, et du fait qu’il est en cours d’expulsion du logement social dont il bénéficiait en Seine-et-Marne, M. B ne conteste pas utilement le motif de cette décision.
3. M. B a été invité à motiver sa requête dans les conditions prévues par l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier en date du 21 janvier 2025, dont il a pris connaissance le 14 février 2025, mais n’a développé aucun moyen opérant dans les mémoires qu’il a produit les 14 février et 9 mars 2025. Par suite, sa requête, qui ne contient pas de moyen opérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Poitiers, le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. LE Bris
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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