Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2516450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices moral et corporel que lui ont causé, du 14 février au 4 novembre 2023, ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction que le recours indemnitaire préalable formé le 14 mars 2025 par M. B… auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, a été reçu le 18 avril 2025 par les services de l’administration. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Garde des sceaux, ministre de la justice le 18 juin 2025. L’accusé de réception de la demande de M. B… indiquait clairement à l’intéressé qu’il disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour effectuer éventuellement un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet auprès du tribunal administratif compétent. Ainsi, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir le 19 juin 2025 pour s’achever le 19 août 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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