Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2603597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour temporaire valable une année conformément à l’accord donné le 6 janvier 2026 ou, à titre subsidiaire, un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la délivrance de sa nouvelle carte de séjour, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, M. A… en a sollicité le renouvellement et a reçu un récépissé valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026. Le préfet a donné son accord le 6 janvier 2026 pour le renouvellement du titre sollicité, mais n’ayant pas été convoqué pour la remise de celui-ci, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Si le préfet soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la carte de séjour temporaire demandée par le requérant a été fabriquée le 22 janvier 2026, M. A… ne s’est toujours pas vu remettre ce titre à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… ne peut plus exercer d’activité professionnelle et se trouve privé de revenu. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du titre de séjour crée une situation d’urgence.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre la carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027 et qui a été fabriquée le 22 janvier 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leonhardt. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre la carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027 et qui a été fabriquée le 22 janvier 2026.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leonhardt, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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