Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 avril 2025, la société « Le 31 Beach », représentée par Me Paloux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mars 2025 du maire de Menton, portant déclaration sans suite de l’attribution du lot de plage n° 1, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Menton de signer le sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 1 et le cahier des charges de la délégation de service public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— Que la situation d’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée la prive de tout revenu, alors que son offre avait été retenue à l’issue de la procédure de la délégation de service public, pour une durée de 11 ans, jusqu’au 31 décembre 2035 ; qu’outre la perte de chiffre d’affaires, elle perdrait également le bénéfice des investissements qu’elle a d’ores et déjà réalisés pour un montant de près de 40 mille euros ;
— Que la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que, en premier lieu, le maire n’était pas compétent pour déclarer sans suite la procédure d’attribution de la délégation de service public, le conseil municipal ayant expressément approuvé le choix du délégataire, soit l’exposante, pour le lot de plage n° 1, par délibération du 9 décembre 2024, en second lieu, la décision de déclarer la délégation de service public sans suite n’est pas suffisamment motivée, en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le risque contentieux en cas de signature du sous-traité litigieux n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2025, la commune de Menton conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas vérifiée dès lors que la déclaration sans suite n’a pas porté atteinte à un quelconque droit acquis de la société requérante, mais a répondu à l’obligation pour la commune de garantir la régularité et la sécurité juridique de ses actes ; qu’en tout état de cause, la suspension de la décision de déclarer sans suite ne pourrait en aucun cas contraindre la commune à signer le sous-traité d’exploitation, dans la mesure où il existe un motif d’intérêt général justifiant pleinement la déclaration sans suite ;
— Que les moyens tenant à l’incompétence du maire, à l’insuffisance de motivation et à l’erreur manifeste d’appréciation quant au motif d’intérêt général retenu pour déclarer sans suite la procédure ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la société « Le 31 Beach » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Paloux pour la société requérante et de Me de Prémare, pour la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 24 mars 2025, le maire de la commune de Menton a déclaré sans suite la procédure de délégation de service public pour l’exploitation du lot n° 1 de la plage des Sablettes qui avait été attribuée à la société « Le 31 Beach » par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2024. Ladite société demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de la décision du maire de Menton du 24 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société « Le 31 Beach » justifie de l’existence d’une situation d’urgence en soutenant que, attributaire de la délégation de service public litigieuse, l’exécution de la décision attaquée la prive du chiffre d’affaires attendu alors que la saison estivale devait commencer à compter du 15 avril 2025.
5. Cependant, en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société « Le 31 Beach » dirigées contre la commune de Menton qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Le 31 Beach », la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Le 31 Beach » est rejetée.
Article 2 : La société « Le 31 Beach » versera à la commune de Menton, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Le 31 Beach » et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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