Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, et un mémoire enregistré le 10 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du 23 mars 2026 portant refus d’accorder un congé de longue durée et prolongeant un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital de la placer en congé de longue durée à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie car la décision la place en demi-traitement alors qu’elle a deux enfants, que son conjoint est au chômage et ne percevra l’aide au retour à l’emploi que jusqu’au 19 mai 2026, qu’elle supporte des charges mensuelles de 1 825 euros par mois et que l’aide du comité de gestion des œuvres sociales s’est arrêté le 4 avril 2026 ;
- La décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation ; 2) incompétence négative de l’hôpital, le CHU de Montpellier indiquant lui-même s’être borné à suivre l’avis du conseil médical ; 3) violation des articles L. 822-12 et L. 822-14 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est atteinte d’un carcinome infiltrant lobulaire du sein gauche, pour lequel elle a subi une mastectomie avec reconstruction immédiate par implant mammaire nécessitant une reprise chirurgicale et ayant eu un retentissement psychique, et qu’elle a demandé par lettre du
26 septembre 2025 à être placée en congé de longue durée.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- L’urgence n’est pas établie car la requérante perçoit un complément de traitement du comité de gestion des œuvres sociales depuis le 5 novembre 2025 d’un montant mensuel de 1 253,36 euros ; son conjoint perçoit une aide au retour à l’emploi de 1 442,70 euros ; le passage en demi-traitement lui permet néanmoins de faire face aux charges déclarées ;
- Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés : 1) la décision est motivée en droit en visant le code de la santé publique et le code général de la fonction publique et vise l’avis défavorable du conseil médical du 19 mars 2026, l’hôpital ne pouvant connaitre d’aucun élément médical comme le rapport d’expertise du Dr A… ; 2) il s’est fondé sur le seul avis défavorable du conseil médical estimant que le cas de la requérante ne relevait pas d’un congé de longue durée et a sollicité l’avis d’un médecin expert le 21 mai prochain ; l’intéressée n’était plus atteinte à proprement parler d’une affection cancéreuse.
Vu :
- le recours au fond n° 2603325 enregistré le 20 avril 2026,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- et les observations de Me Betrom, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, infirmière employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier, a été placée à sa demande en congé de longue maladie à compter du
4 novembre 2024 pour une durée d’un an, selon décision du 20 juin 2025. Par lettre du
26 septembre 2025, elle a demandé à être placée en congé de longue maladie à compter du
5 novembre 2025. Suivant l’avis du conseil médical du 19 mars 2026, le CHU de Montpellier a décidé de la maintenir en congé de longue maladie pour une durée de six mois, soit du
5 novembre 2025 au 4 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme B… fait valoir que la décision attaquée entraine le passage à un demi-traitement alors qu’elle doit faire face à d’importantes charges mensuelles, la décision attaquée n’a produit ses effets que du 5 novembre 2025 au 4 mai 2026, et n’a entrainé aucun effet direct sur la perte de traitement alléguée dès lors qu’il n’est pas établi que l’hôpital aurait procédé à une quelconque récupération d’un trop-perçu et que la requérante s’est vu verser de la part du comité de gestion des œuvres sociales un complément de traitement du 5 novembre 2025 au 4 avril 2026. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice grave et immédiat justifiant qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Montpellier présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Iran ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Unité foncière ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lexique ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Création
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Condition de détention ·
- Rejet ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.