Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2102291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2021 et le 7 décembre 2021, la société CEVEP, représentée par Me Holterbach, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 13 novembre 2020 par laquelle le maire d’Anthy-sur-Léman l’a informée de la déclaration sans suite de la procédure de passation de la concession de services, lancée le 31 janvier 2020, pour la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains et la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien de mobiliers non publicitaires ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Anthy-sur-Léman a rejeté la demande indemnitaire préalable datée du 14 décembre 2020 ;
3°) de condamner la commune d’Anthy-sur-Léman à lui verser une indemnité de 5 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Anthy-sur-Léman la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CEVEP soutient que :
— la déclaration sans suite est illégale en raison de l’absence d’indication des voies et délais de recours, ainsi que du défaut de motivation, en méconnaissance de l’article R. 3125-4 du code de la commande publique ;
— la déclaration sans suite n’est pas justifiée et ne repose pas sur un motif d’intérêt général ;
— l’illégalité de la déclaration sans suite est fautive et engage la responsabilité de l’administration ;
— le préjudice subi par la société CEVEP résulte des frais inutilement exposés pour présenter sa candidature et doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la commune d’Anthy-sur-Léman conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal :
1°) de condamner la société CEVEP à une indemnité de 10 000 euros en raison du caractère abusif du recours, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société CEVEP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Anthy-sur-Léman fait valoir que la demande formulée par la société CEVEP n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le défendeur sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le prononcé d’une amende pour recours abusif relevant d’un pouvoir propre du juge administratif.
En réponse au moyen relevé d’office, la commune d’Anthy-sur-Léman a enregistré un mémoire le 28 août 2023, par lequel elle invite la juridiction à considérer que son mémoire du 16 décembre 2021 ne comportait pas de telles conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Lamouille, représentant la société CEVEP,
— et les observations de Me Breteau, pour la commune d’Anthy-sur-Léman.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Anthy-sur-Léman a lancé, en janvier 2020, une procédure de consultation en vue de concéder la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains et la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien de mobiliers non publicitaires. Dans la présente instance, la société CEVEP, qui s’était portée candidate à cette procédure, demande au Tribunal d’annuler le courrier notifié le 13 novembre 2020 par lequel le maire de la Commune l’informait de la déclaration sans suite de cette procédure.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire d’Anthy-sur-Léman a rejeté sa demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de la commune d’Anthy-sur-Léman rejetant la demande préalable indemnitaire de la requérante, formulée le 14 décembre 2020, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la société CEVEP. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision implicite ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 13 novembre 2020 portant déclaration sans suite de la procédure:
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
3. Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général.
4. Toutefois, en l’espèce, s’il est vrai que le maire de la Commune a renoncé à conclure le contrat pour un motif qu’il qualifie dans la décision attaquée d’intérêt général, ce dernier n’est explicité ni dans les pièces produites, ni dans le mémoire en défense. Par suite, la décision attaquée méconnaît le principe énoncé au point précédent et doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
5. L’illégalité fautive énoncée au point 4 engage la responsabilité de l’autorité concédante et est de nature à ouvrir droit à réparation, si la requérante établit un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices qu’elle estime avoir subis.
6. Les frais de la société CEVEP pour candidater à la procédure lancée en janvier 2020 ont nécessairement été engagés en vain, en raison de la déclaration sans suite en litige qui n’est pas fondée sur un motif d’intérêt général, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dès lors, la société CEVEP doit être indemnisée desdits frais, qu’elle justifie avoir engagés à hauteur de 3 761,27 euros correspondant à la mobilisation de l’un de ses collaborateurs durant 126 heures. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi en le portant à 4 000 euros, tous intérêts compris.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Anthy-sur-Léman doit être condamnée à verser à la société CEVEP une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions de la commune d’Anthy-sur-Léman tendant à la condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif :
8. En réponse au moyen relevé d’office susvisé, la commune d’Anthy-sur-Léman se désiste purement et simplement des conclusions aux fins de condamnations dirigées contre la Société CEVEP sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Anthy-sur-Léman une somme de 2 000 euros à verser à la société CEVEP. Les conclusions présentées par la commune d’Anthy-sur-Léman, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune d’Anthy-sur-Léman de son désistement des conclusions aux fins de condamnation de la société CEVEP sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 2 : La décision susvisée notifiée le 13 novembre 2020 portant déclaration sans suite de la procédure lancée le 31 janvier 2020 est annulée.
Article 3 : La commune d’Anthy-sur-Léman est condamnée à verser à la société CEVEP une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris.
Article 4 : La commune d’Anthy-sur-Léman versera à la société CEVEP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société CEVEP et à la commune d’Anthy-sur-Léman.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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