Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 2100003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 29 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 11 décembre 2020 pour la création d’une véranda.
Il soutient que la décision est illégale dès lors que le calcul de la surface de son unité foncière est erroné, en ce qu’il devrait comprendre 53,2 millièmes des parties communes du lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, propriétaire de la parcelle cadastrée section AY n° 558 située 1708 avenue du grand Défends à Saint-Raphaël, a déposé, le 11 décembre 2020, auprès des services communaux, une déclaration préalable en vue de la création d’une véranda. Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Raphaël s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article UC 3.1 du plan local d’urbanisme : « Les modalités d’application de la règle relative à l’emprise au sol sont définies à l’article DG 14-1 des dispositions générales. / L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface de l’unité foncière. ». Aux termes de l’article DG 14-1 du plan précité : « L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la ou des constructions tous débords et surplombs inclus ainsi que par les dalles de couvertures apparentes des niveaux en sous-sol, à la surface de l’unité foncière. / Les parties de terrain destinées à être cédées au domaine public pour l’élargissement ou la création de voies ou d’équipements publics doivent être déduites de la surface de l’unité foncière pour le calcul de la surface d’emprise au sol. / Toutefois, sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol : / – les pergolas, / – les éléments de modénature, / – les marquises, / – les balcons en saillie, / – les débords de toitures inférieurs ou égaux à 0.30 mètres, / – les piscines et les terrasses bâties dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 0.60 mètres, / – les rampes d’accès au sous-sol des bâtiments, / – les ouvrages techniques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales, les voiries, les transformateurs électrique, les locaux à conteneurs, les postes de refoulement, les citernes de fioul ou de gaz.. ». Selon le lexique annexé au plan local d’urbanisme applicable, constitue une unité foncière, un « ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie ».
3. Il est constant que le projet, objet de la déclaration préalable, a une emprise au sol de 159,95 m2. Le requérant soutient que l’unité foncière de son terrain doit comprendre, en plus de la superficie de son terrain de 552 m2, une part de 53,2 millièmes des parties communes du lotissement, laquelle représenterait 242 m2, pour une unité foncière d’un total ainsi de 794 m2. Toutefois, la notion d’unité foncière, dont la définition a été fixée dans le lexique annexé au plan local d’urbanisme, ne peut être entendue comme comprenant la propriété de tantièmes des parties communes du lotissement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de l’article UC 3.1 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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