Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 20 nov. 2025, n° 2308142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence depuis le 17 juin 2022 ; le logement de type T2 occupé depuis 2016 et le logement de type T3 occupé depuis le 21 juin 2024 ne sont pas adaptés à sa situation et au handicap de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, magistrate désignée,
- et les observations de Me Quiene, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 décembre 2021, reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 1er mars 2023, reçu le 10 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 17 décembre 2021 au motif qu’elle occupe un logement non décent et avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge ou qu’elle est handicapée. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui résidait dans un logement de type T2 à Villepinte avec ses deux enfants mineurs dont l’une est handicapée, a été relogée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans un appartement de type T3 situé à Vaujours et qu’elle a conclu un contrat de bail pour l’occupation de ce logement prenant effet au 21 juin 2024. Si l’intéressée fait valoir que ce logement ne répond pas aux besoins de l’état de santé de sa fille, lequel nécessite une cuisine fermée et une chambre individuelle selon un certificat médical d’un neurologue pédiatrique établi le 13 janvier 2025, l’intéressée a accepté la proposition de relogement qui lui a été faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis sans faire état d’une éventuelle inadaptation de ce logement. Ce faisant, l’Etat a été délié de son obligation de relogement de Mme B… à compter du 21 juin 2024. La persistance de l’absence de logement, à compter du 17 juin 2022, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 21 juin 2024, date de son relogement, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 500 euros.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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