Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2405263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme G C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure ; le préfet devra verser aux débats l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne pourra pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine ;
— la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations les 20 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité guinéenne née le 1er janvier 1965, déclare être entrée en France le 24 décembre 2021, via l’Espagne, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 6 décembre 2021 au 20 mars 2022. Le 7 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour d’un an valable jusqu’au 26 mars 2024. Le 5 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour le même motif. Le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B F, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur, et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, et notamment qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 27 juin 2023 au 26 mars 2024 en raison de son état de santé, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de Mme C, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C soutient que l’avis émis le 3 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a produit à l’appui de ses écritures cet avis, qui a été communiqué à la requérante, laquelle n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’un diabète de type 2 et d’hypertension artérielle, traités par Metformine, Sitagliptine et Amlodipine. Par un avis rendu le 3 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée. Toutefois, ni la lettre du docteur D A du 29 mars 2023 rappelant ses pathologies et le traitement prescrit, ni la liste des médicaments essentiels de 2021 établie par le ministère de la santé de la République de Guinée ne sont de nature à établir l’impossibilité pour la requérante de se procurer un traitement médicamenteux équivalent. Par ailleurs, la capture du site de la Caisse nationale de sécurité sociale en Guinée ne permet pas davantage d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective du traitement approprié à son état de santé à défaut de disposer des ressources suffisantes. Dès lors, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Les moyens doivent, par conséquent, être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans le cas où l’autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, sur la seule circonstance que cette dernière peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et eu égard au fait que l’intéressée ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante. Par suite, le moyen sera écarté.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En huitième lieu, Mme C fait valoir qu’elle est en France depuis trois ans et se prévaut de la présence de sa fille, en situation régulière, et de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France, selon ses déclarations, en 2021 à l’âge de 56 ans et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu toute sa vie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger la requérante à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de la situation de la requérante au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
15. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par voie de conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles relatives au paiement des frais liés au litige et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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