Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2400242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1739,25 euros au titre de la période d’août 2021 à janvier 2023 et de la décharger du paiement de ces sommes.
Elle soutient que, bien que pacsée depuis le mois de mai 2021, elle a opté pour une déclaration fiscale séparée et elle n’habitait pas sous le même toit que son partenaire dont elle était séparée jusqu’en mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1739,25 euros au titre de la période d’août 2021 à janvier 2023 et de la décharger du paiement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits à la prime d’activité, le demandeur doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent. Le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
4. Pour établir l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a considéré que Mme A, qui déclarait vivre seule, vivait en couple depuis le 11 mai 2021, date de la signature de son pacte civil de solidarité (PACS). La requérante fait valoir qu’elle ne vivait pas sous le même toit que son partenaire, qu’ils étaient séparés jusqu’en mai 2022 et qu’ils opté pour une déclaration fiscale séparée au titre des revenus de l’année 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale précitées, que les ressources prises en compte pour le calcul des droits au bénéfice de l’allocation de logement sociale, comme pour le calcul des droits au bénéfice de la prime d’activité, correspondent à celles perçues par les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ce, sans qu’y fasse obstacle le choix de maintenir une résidence séparée ou de procéder à des déclarations fiscales distinctes. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle était séparée de son partenaire jusqu’en mai 2022, elle n’en apporte aucun commencement de preuve en se bornant à produire la première page d’un contrat de location à son nom qui n’est ni daté, ni signé. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a pu à bon droit réintégrer les ressources du partenaire de pacte civil de solidarité de Mme A pour le calcul des droits à la prime d’activité de cette dernière à compter du mois de mai 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera faite à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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