Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, demande au tribunal le dégrèvement de la somme de 3 352 euros réclamée par le Département de la Charente-Maritime, la mainlevée de toute saisie auprès de ses organismes de retraite, le remboursement des sommes prélevées et le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de ses écritures, M. B soutient que la somme de 3 352 euros ayant fait l’objet le 15 octobre 2024 d’une notification de saisie administrative à tiers détenteurs est « indument réclamée » par le département de la Charente Maritime. Il se borne à rappeler le litige l’ayant opposé à l’Asinerie du Baudet du Poitou ainsi que le délai de deux ans écoulé entre l’ordonnance du 4 octobre 2022 rendue par le tribunal administratif de Poitiers et la saisie contestée, ainsi que l’absence de réponses à ses courriers de contestations. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les conclusions, fait ou moyens précis qui tendraient notamment à l’annulation d’une décision particulière de l’autorité administrative ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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