Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2300694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2023, Mme C A et M. E A, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis les a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction existante, de l’aménagement, et installations ou travaux en cause sur le terrain situé 1035 chemin de Peidessalle ;
2°) de mettre à la charge de de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est illégale puisque le procès-verbal d’infraction ne leur a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai permettant d’engager des poursuites était forclos ;
— les travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation du dispositif d’assainissement non collectif étaient dispensés d’une autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Veran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 16 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts pour les requérants, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située 1035 Chemin de Peidessalle à Valbonne Sophia-Antipolis. Par un arrêté du 4 décembre 2022, le maire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis les a mis en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction existante, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux, aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée par le procès-verbal d’infraction du 21 avril 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, maire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, par l’apposition d’une signature électronique, dont la régularité est justifiée par un document produit par la commune qui fait état de ce que le maire dispose d’un certificat de signature électronique valable depuis le 9 juillet 2020, sans que les requérants n’apportent d’éléments de nature à en contester utilement l’existence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. /() ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 octobre 2022, le maire de Valbonne Sophia-Antipolis a informé les requérants qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une astreinte financière prévue par les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme et a invité ces derniers, dans ce cadre, à présenter leurs observations écrites, dans un délai de 15 jours, ce qu’ils ont fait le 18 octobre 2022 sans demander un délai supplémentaire. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire faute d’avoir disposé d’un délai suffisant pour présenter leurs observations.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. () ».
7. Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions prévues à l’article 11 du code de procédure pénale. Les personnes qui concourent à cette procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 226-13 du code pénal. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait viciée faute pour ces derniers de ne pas avoir obtenu communication du procès-verbal d’infraction ou encore que le droit à un procès équitable aurait été méconnu pour cette raison.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. () ».
9. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
10. Le pouvoir de police administrative spéciale tel que mentionné au point précédent, visant à permettre rapidement une régularisation ou une mise en conformité en cas d’infraction et à mieux assurer l’effectivité du droit de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui ne prévoient pas l’intervention du juge judiciaire et constituent une alternative aux poursuites civiles et pénales, n’enserrent, en l’absence de dispositions expresses sur ce point, la possibilité pour l’autorité administrative d’adresser une mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée préalablement par procès-verbal d’infraction, dans aucun délai de prescription. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai permettant d’engager des poursuites à raison de l’infraction constatée serait frappé de prescription, faisant ainsi obstacle à l’édiction de la mise en demeure attaquée, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la nécessité de procéder à des travaux relevant d’un aménagement d’assainissement non collectif et de l’éventuel accord d’une société publique, gestionnaire de l’eau et l’assainissement, pour justifier la réalisation de travaux effectués en tout état de cause sans autorisation d’urbanisme.
12. En sixième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que la réalisation d’un mur de soutènement et les opérations d’exhaussement du sol respecteraient les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis et que conformément aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme un mur de soutènement ne serait pas soumis à l’obligation d’une autorisation d’urbanisme, il est constant que les murs de soutènement identifiés par le procès-verbal précité du 21 avril 2022 et par l’arrêté en litige ont été en réalité réalisés pour des raisons techniques de construction de la terrasse située côté Est de la parcelle litigieuse, et constituent ainsi des éléments fonctionnels indissociables de la terrasse en cause, ne pouvant donc bénéficier de la dispense prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la de M. et Mme A une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C A et à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2300694
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