Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2504562, M. et Mme D, représentés par Me Fouret (Nausicat Avocats) demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils A sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les contraint à procéder à l’inscription de leur fils dans un établissement scolaire public ou privé pour la prochaine rentrée scolaire, alors qu’il s’agit de sa première année d’instruction obligatoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le projet éducatif de leur fils, qui était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de l’enfant, leur permettait de bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille, alors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires n’est pas conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2504564, M. et Mme D, représentés par Me Fouret (Nausicat Avocats) demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille B au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille B sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les contraint à procéder à l’inscription de leur fille B dans un établissement scolaire public ou privé d’ici la prochaine rentrée scolaire, alors qu’elle a toujours bénéficié d’une instruction en famille, ce qui viendrait bouleverser gravement une instruction qualitative, adaptée et toujours autorisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le projet éducatif de leur fille, qui était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de l’enfant, leur permettait de bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille, alors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires n’est pas conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2504565, M. et Mme D, représentés par Me Fouret (Nausicat Avocats) demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille C au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille C sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les contraint à procéder à l’inscription de leur fille C dans un établissement scolaire public ou privé d’ici la prochaine rentrée scolaire, alors qu’elle a toujours bénéficié d’une instruction en famille, ce qui viendrait bouleverser gravement une instruction qualitative, adaptée et toujours autorisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le projet éducatif de leur fille, qui était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de l’enfant, leur permettait de bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille, alors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires n’est pas conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les requêtes au fond n°s 2404560, 2404561 et 2404563 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Barrau substituant Me Fouret, représentant M. et Mme D, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence à statuer et sur la situation propre de chacun des enfants qui n’a pas été suffisamment prise en compte par l’administration ;
— les observations de M. E, représentant la rectrice de l’académie de Rennes qui explique que le critère de la situation propre des enfants a été pris en compte et que la pratique d’une langue étrangère ou régionale peut être pratiquée dans un cadre familial sans nécessité d’une instruction dans la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2504562, 2504564 et 2504565 présentent à juger les questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction des requêtes de M. et Mme D.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 250456
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